Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 25 févr. 2026, n° 2533606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2025 et le 9 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Gintrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 du préfet de police en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 10 février 2026 à 12h00.
Par courrier du 9 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, en cas d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour au motif d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre d’office au préfet de police de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Gintrand, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant philippin, né le 27 juin 1983 et entré en France, de façon régulière, le 3 mars 2019, a sollicité, le 27 février 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 septembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». En vertu de l’article 12 de la loi du 15 novembre 1999, la conclusion d’un pacte civil de solidarité constitue l’un des éléments d’appréciation des liens personnels en France, au sens de cet article L. 423-23, pour l’obtention d’un titre de séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté en défense par le préfet de police que M. A… qui réside, depuis le mois de janvier 2019, en France où il a travaillé depuis le mois d’octobre 2022 en qualité d’« employé familial » pour le compte de plusieurs particuliers, justifie, par la production de pièces suffisamment nombreuses et probantes, notamment des attestations de proches, des photographies, des factures d’électricité, un avis d’imposition commun au titre de 2024, une attestation de titulaire de contrat « Total Energie » ainsi que divers documents faisant état d’une adresse commune, d’une communauté de vie, depuis au moins le mois d’avril 2021, avec un ressortissant français avec lequel il a conclu, le 8 septembre 2022, un pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, notamment de la durée du séjour en France de M. A…, des liens personnels et familiaux dont il peut se prévaloir sur le territoire et des gages d’insertion, notamment professionnelle, qu’il présente, et alors même que ses parents, son frère et ses deux sœurs résident dans son pays d’origine, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 cité ci-dessus. Par suite, M. A… est fondé, pour ce motif, à demander l’annulation de cette décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours qui l’assortit.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2025 du préfet de police, en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 septembre 2025 du préfet de police est annulé, en tant qu’il a refusé à M. A… la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Mauget, premier conseiller,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. MAUGET
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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