Rejet 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 1er avr. 2025, n° 2303055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, sur recours administratif préalable obligatoire, a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement ».
Il soutient que sa demande doit être réexaminée au regard de sa situation médicale, impliquant une limitation de ses déplacements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, la maison départementale des personnes en situation de handicap de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R.241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Revéreau ;
— et les observations de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été adressée par M. B, enregistrée le 21 mars 2025, ne contenant l’exposé, ni d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office, de sorte qu’elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 16 décembre 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a confirmé sa décision initiale du 14 octobre 2022 et ainsi rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Le premier alinéa de l’article R. 241-15 du même code précise que : « La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans ». L’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 dispose que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ".
3. Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. M. B soutient qu’il présente un état de santé nécessitant l’octroi de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées », et justifie à ce titre être atteint d’une paralysie complète du bras gauche. Il indique rencontrer des difficultés durant ses déplacements, essentiellement lors du stationnement de son véhicule aménagé sur les parkings des grandes surfaces, notamment lorsqu’il est accompagné de ses deux enfants en bas âge. Afin d’en justifier, il verse au dossier un compte-rendu médical du 9 février 2023, établi postérieurement à la décision attaquée par un médecin du service de médecine physique et réadaptation du centre hospitalier universitaire de Nantes, dans lequel il est fait état de la persistance de douleurs neuropathiques ainsi que de la prise en charge rééducative de l’intéressé, notamment par kinésithérapie. Toutefois, les pièces produites à l’instance ne sont pas de nature à établir que l’intéressé remplirait les conditions posées par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles et de l’arrêté du 3 janvier 2017 pour pouvoir bénéficier d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », notamment qu’il a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou qu’il a systématiquement recours à l’une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 décembre 2022.
6. Dès lors, la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Loire-Atlantique.
Copie de la présente décision sera adressée à la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Préjudice moral ·
- Fait ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Exclusion ·
- Témoignage ·
- Cellule
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt ·
- Aménagement du territoire
- Logement ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Fonctionnaire ·
- Indemnité ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Installation ·
- Police nationale ·
- Service ·
- Prime
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Fins de non-recevoir ·
- Secrétaire ·
- Examen ·
- Recours gracieux ·
- Candidat ·
- Accès ·
- Administration ·
- Conclusion
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pays ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Solidarité ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Revenu ·
- Délai ·
- Pièces
- Contrats ·
- Non-renouvellement ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Durée ·
- Enseignement supérieur ·
- Handicap ·
- Service ·
- Élève
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Éthiopie ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.