Annulation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 14 déc. 2023, n° 2201063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2201063 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 22 février 2022 et 19 août 2022, M. A E, représenté par Me Térel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle la section disciplinaire de l’université de Bordeaux, compétente à l’égard des usagers, a prononcé à son encontre une exclusion de l’établissement pour une durée de huit mois ;
2°) d’enjoindre à l’université de Bordeaux d’afficher le jugement à intervenir portant annulation de la décision de la commission de discipline dans les lieux prévus à cet effet au sein de l’université, le cas échéant assortie d’une astreinte provisoire ;
3°) de condamner l’université de Bordeaux à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice matériel, de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 3 000 euros au titre de la perte de chance ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Bordeaux la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas reconnu les faits ;
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— il est fondé à solliciter 6 000 euros au titre de son préjudice matériel ;
— il est fondé à solliciter 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— il est fondé à solliciter 3 000 euros au titre de la perte de chance.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, le président de l’université de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— que la sanction ayant été complètement exécutée, elle ne fait plus grief au requérant ;
— en tout état de cause, qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 30 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. G,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— les observations de M. H pour l’université de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E était étudiant en première année de DFA en sciences médicales au cours de l’année universitaire 2020 – 2021. Lors d’un entretien avec la cellule de veille contre le harcèlement sexuel, les violences sexistes et homophobes (CEVHS) de l’université de Bordeaux le 26 novembre 2020, Mme B F, camarade de promotion du requérant, indique qu’il l’a violée en février 2019 à l’issue d’une soirée étudiante. Puis, lors d’un entretien avec cette même cellule le 9 décembre 2020, Mme C D, également étudiante en médecine, indique avoir été violée par M. E lors d’une soirée étudiante organisée par l’association « Les Carabins de Bordeaux » en mai 2019. Le 27 janvier 2021, la référente de la CEVHS adresse un signalement au président de l’université de Bordeaux et le 15 juin 2021, ce dernier a décidé d’initier une procédure disciplinaire à l’égard de M. E pour ces faits de « viol sur plusieurs étudiantes ». A l’issue de la procédure, par une décision du 26 novembre 2021, la section disciplinaire de l’université compétente à l’égard des usagers a considéré que M. E avait « adopté un comportement nuisible et pernicieux à l’égard de deux étudiantes » de nature à troubler la paix, la sécurité et l’image de l’université, caractérisant une atteinte à l’ordre et à la réputation de l’université et justifiant qu’il soit sanctionné d’une mesure d’exclusion temporaire de l’université de 8 mois, sanction de niveau 4 sur l’échelle de 1 à 7 prévue par l’article R. 811-36 du code de l’éducation. M. E demande l’annulation de cette décision et la réparation des préjudices qui en sont nés.
Sur la recevabilité de la requête :
2. L’université fait valoir que la sanction ayant été pleinement exécutée, la décision ne fait plus grief au requérant. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la décision ait été retirée ou abrogée. Par ailleurs, si la sanction a été exécutée, elle demeure néanmoins inscrite dans le dossier de M. E. Dans ces conditions, la décision attaquée faisant grief au requérant, la fin de non-recevoir opposée par l’université de Bordeaux doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. M. E soutient que la sanction prise à son encontre repose sur des faits qui ne sont pas établis. M. E est accusé par Mme B F de l’avoir violée à la suite d’une soirée « open bar », dite OB, organisée par l’association étudiante « Les Carabins de Bordeaux » en février 2019. Elle raconte dans son entretien avec la CEVHS du 26 novembre 2020 qu’elle était amie avec le requérant depuis juin 2018 et qu’ils entretenaient une relation intime. Elle indique que dans un contexte alcoolisé, ils se sont embrassés, puis que M. E l’a raccompagnée chez elle et qu’il l’aurait violée. Le lendemain matin, ils ont eu un nouveau rapport sexuel, cette fois-ci consenti. Elle indique également avoir contacté dans les jours suivants la plateforme viol-info-service et avoir voulu porter plainte, mais que les services de police l’en aurait découragée. Puis, le 11 novembre 2020, après une période de dépression elle raconte avoir publié son témoignage anonyme sur le groupe Facebook « Hygée – Collectif féministe en Santé ». M. E est également accusé par Mme C D de l’avoir violée lors d’une soirée pour célébrer la fin des examens, en mai 2019. Elle a indiqué, lors de son entretien avec la CEVHS du 9 décembre 2020, que pendant qu’ils dansaient, le requérant aurait introduit des doigts dans son sexe. Elle mentionne avoir entrepris, dans les mois qui ont suivis, un suivi psychiatrique et un traitement par anxiolytiques et antidépresseurs. Elle a également fourni à l’université de Bordeaux des photographies attestant d’une fulgurante perte de poids. Enfin, le 6 février 2021, elle publie à son tour un témoignage sur le groupe Facebook « Hygée – Collectif féministe en Santé ». Toutefois, la seule production des témoignages des deux victimes, qui ne sont corroborés par aucune autre pièce versée au dossier, ne saurait suffire à considérer que la matérialité des faits est établie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
5. L’illégalité de la décision du 26 novembre 2021 étant établie, M. E est fondé à solliciter l’indemnisation des préjudices qui en seraient nés.
6. M. E demande la condamnation de l’université de Bordeaux à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice matériel né du financement d’une année universitaire supplémentaire. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à justifier ce montant. Il sollicite également 5 000 euros au titre de son préjudice moral et 3 000 euros en réparation du préjudice de perte de chance de valider son année universitaire. A cet effet, il indique qu’il a été socialement exclu par la communauté étudiante et qu’il a fait l’objet de critiques sur les réseaux sociaux, de telle sorte qu’il a envisagé de quitter l’université de Bordeaux. Par ailleurs, M. E produit ses bulletins scolaires et avis de stage très positifs, qui appuient l’idée qu’en l’absence d’exclusion temporaire de huit mois au titre de l’année universitaire 2021 – 2022, il aurait pu valider son année d’études. Il sera fait une juste appréciation des faits de l’espèce en fixant l’indemnisation du préjudice moral et de la perte de chance à 5 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En l’absence de dispositions le prévoyant, il n’appartient pas au juge administratif d’enjoindre à l’administration d’afficher le présent jugement dans ses locaux. Par suite, les conclusions en ce sens du requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’université de Bordeaux une somme de 1 500 euros à verser à M. E en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : L’université de Bordeaux est condamnée à verser à M. E 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de sa perte de chance.
Article 3 : L’université de Bordeaux versera la somme de 1 500 euros à M. E en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au président de l’université de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2023 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Jeanne Patard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Le président-rapporteur
D. G
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2201063
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