Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 janv. 2025, n° 2500249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Poret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui communiquer les motifs de rejet de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, assortie du droit au travail, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : elle est placée en situation irrégulière et elle ne peut pas justifier de son droit au séjour ; son emploi a été suspendu parce qu’elle ne pouvait pas justifier de son droit au séjour ; sa situation irrégulière met en péril les soins qu’elle suit en France ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ; elle méconnaît les articles L. 431-3 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car la préfète de l’Isère aurait dû lui délivrer un récépissé suite au dépôt de sa demande de titre de séjour ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2500248 par laquelle Mme A, représentée par Me Poret, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°01-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, a déposé une demande de titre de séjour le 1er février 2023 sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet de sa demande est née le 1er juin 2023, dont la requérante a demandé la communication des motifs par une lettre du 9 décembre 2024. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre la décision implicite en date du 9 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui communiquer les motifs de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () » Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. » Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulé dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
6. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision refusant de lui communiquer les motifs du refus de titre, Mme A fait valoir que cette décision la place en situation irrégulière, dès lors qu’elle ne dispose d’aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour durant l’examen de sa demande de titre de séjour, qu’elle risque d’être éloignée alors même que son conjoint réside régulièrement sur le territoire français, qu’elle ne peut plus travailler en l’absence de possibilité de justifier de son droit au séjour et que son placement en situation irrégulière risque de mettre en péril les soins qu’elle suit en France. Toutefois, la décision attaquée n’a pas pour effet de placer ni de maintenir la requérante dans une situation irrégulière, dès lors que cette situation existait avant même que la requérante ne demande à la préfète de l’Isère la communication des motifs ayant justifié son refus de titre de séjour. La décision attaquée n’a aucun effet sur le droit au séjour de la requérante mais se borne à refuser de communiquer à Mme A les motifs justifiant le refus implicite de titre de séjour dont elle a fait l’objet le 1er juin 2024, seule décision ayant pour effet de placer Mme A en situation irrégulière. Au demeurant, la suspension de la décision de refus de communication des motifs ne pourrait pas avoir pour conséquence de régulariser le droit au séjour de Mme A sur le territoire français, ni la mesure d’injonction sollicitée tenant à la délivrance à titre principal d’un titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E
Article 1er :Mme A est admise à l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, 23 janvier 2025.
Le juge des référés,
Claude Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500249
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