Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 2203146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur d’établissement par intérim du collège Condorcet à Fleury-les-Aubrais l’a informée de son intention de ne pas renouveler son contrat d’accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH), ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 35 089,56 euros en réparation de son préjudice moral, de son préjudice professionnel et des troubles dans ses conditions d’existence ;
3°) d’enjoindre aux autorités compétentes de lui verser les traitements dont elle a été indument privée en raison de l’illégalité du non-renouvellement de son contrat, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— le non-renouvellement de son contrat est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé d’un entretien préalable ;
— la décision de ne pas renouveler son contrat n’est pas justifiée par un motif tiré de l’intérêt du service ;
— elle est fondée à demander la somme de 35 089,56 euros en réparation de ses préjudices en lien avec le non-renouvellement de son contrat.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables dès lors que le contentieux n’a pas été lié par une réclamation préalable indemnitaire ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 24 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée pour occuper, au sein du collège Condorcet à Fleury-les-Aubrais, les fonctions d’accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH) par un contrat à durée déterminée prenant effet du 11 décembre 2018 au 31 août 2019. Ce premier contrat a été renouvelé par un contrat à durée déterminée de trois ans couvrant la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2022. Par un courrier daté du 21 juin 2022, le principal par intérim du collège l’a informée de la décision de ne pas renouveler son contrat à l’échéance. Mme B a formé un recours gracieux le 6 juillet 2022 qui a été expressément rejeté par une décision du 13 juillet 2022. Elle doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 21 juin 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, un agent recruté sur un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat, l’autorité compétente pouvant refuser de le renouveler notamment pour des motifs de service. Aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe général du droit n’imposent, à peine d’illégalité, que les décisions portant refus de renouvellement de contrat soient motivées, dès lors que la mesure ne revêt pas un caractère disciplinaire. Le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision du 21 juin 2022 et de la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre cette même décision ne peut dès lors qu’être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « Lorsque l’agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement () / La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans ».
4. Il résulte de ces dispositions que la décision de ne pas renouveler le contrat d’un agent doit être précédée d’un entretien notamment dans le cas où la durée de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l’accomplissement de cette formalité, s’il est l’occasion pour l’agent d’interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l’agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l’annulation de la décision de non-renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l’absence d’entretien a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision.
5. L’administration fait valoir en défense que Mme B n’a pas été reçue à un entretien dans le cadre du non-renouvellement de son contrat car un tel entretien n’a pas pu être réalisé au regard des nombreuses absences de l’intéressée pour cause de maladie, absences qui ont par ailleurs conduit le directeur d’établissement de son lycée à prendre la décision en litige de ne pas reconduire son contrat, qui ne revêt ainsi aucun caractère disciplinaire. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant. En tout état de cause, dans ces circonstances, l’absence d’entretien n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée.
6. En second lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
7. La requérante soutient que la décision de ne pas renouveler son contrat n’est justifiée par aucun motif en lien avec l’intérêt du service et verse aux débats différentes évaluations professionnelles établies au titre des années scolaires 2018-2019 et 2019-2020 démontrant la qualité de son travail. Toutefois, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours fait valoir en défense que la requérante a été placée en situation de congé maladie de manière continue du 8 mai 2021 au 6 juillet 2021, du 29 novembre 2021 au 4 février 2022, du 19 février 2022 au 25 février 2022, du 5 mars 2022 au 29 mars 2022, du 1er avril 2022 au 8 avril 2022, du 25 avril 2022 au 29 mai 2022 et enfin du 1er juin 2022 au 10 juillet 2022, que ces nombreuses absences pour congé maladie ne permettaient plus d’assurer l’accompagnement des élèves en situation de handicap dont elle avait la charge et que cette situation a notamment été dénoncée par les parents des élèves concernés. Dans ces conditions, le non-renouvellement du contrat de Mme B était bien justifié par un motif tiré de l’intérêt du service et le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2203146
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