Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 6 janv. 2026, n° 2217489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires et pièces complémentaires, enregistrés les 17 août 2022, 2 octobre 2023, 24 juillet 2024 et 9 juillet 2025, Mme Marie-Thérèse Barbin-Pichard doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le procès-verbal du 2 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a établi la liste des candidats admis à l’examen professionnel pour l’accès au 2ème grade du corps des secrétaires administratifs du ministère de la justice au titre de l’année 2023 en tant que son nom n’y figure pas, ensemble la décision du 22 juillet 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de la perte de sa copie d’examen.
Elle soutient que :
- la décision du 22 juillet 2022, en ce qu’elle lui offre la possibilité de passer à nouveau l’épreuve relative à l’examen professionnel pour l’accès au 2ème grade du corps des secrétaires administratifs du ministère de la justice, méconnaît le principe d’égalité entre les candidats, les règles relatives à l’anonymat des copies et le principe d’impartialité ;
- la perte de sa copie d’examen est imputable à une faute de l’administration en charge de l’organisation de l’épreuve, faute de nature à engager sa responsabilité eu égard à la perte de chance de réussir ledit examen et de pouvoir bénéficier d’un grade supérieur antérieurement à son départ en retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables, faute d’être assorties de moyens en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et, s’agissant des conclusions indemnitaires, celles-ci sont également irrecevables à défaut d’être chiffrées et d’avoir été précédées d’une demande indemnitaire préalable en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés et les conclusions indemnitaires ne sont également pas fondées dès lors que la preuve d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État n’est pas rapportée.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gros, président ;
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Marie-Thérèse Barbin-Pichard, secrétaire administrative de 1er grade exerçant ses fonctions au sein du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de Paris en qualité de responsable du service des ressources humaines depuis le 1er juillet 2017, s’est présentée à l’examen professionnel pour l’accès au 2ème grade du corps des secrétaires administratifs du ministère de la justice au titre de l’année 2023, dont l’épreuve écrite s’est déroulée le 5 avril 2022. Par un procès-verbal daté du 2 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a établi la liste des candidats admis à cet examen, liste sur laquelle n’apparaît pas le nom de l’intéressée. Par un courrier en date du 14 juin 2022, Mme A… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, rejeté par une décision explicite du garde des sceaux, ministre de la justice le 22 juillet 2022. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces deux décisions et de condamner l’État à lui verser une somme en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de l’organisation de l’épreuve relative à l’examen professionnel pour l’accès au 2ème grade du corps des secrétaires administratifs du ministère de la justice au titre de l’année 2023.
Sur la recevabilité de la requête de Mme A… :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice :
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par Mme A…, en tant qu’elle doit être regardée comme tendant à l’annulation du procès-verbal du 2 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a établi la liste des candidats admis à l’examen professionnel pour l’accès au 2ème grade du corps des secrétaires administratifs du ministère de la justice au titre de l’année 2023 en tant que son nom n’y figure pas, ensemble la décision du 22 juillet 2022 portant rejet de son recours gracieux, ne présente l’exposé d’aucun moyen à l’appui de ces conclusions. Les mémoires complémentaires enregistrés les 2 octobre 2023 et 24 juillet 2024, soulevant pour la première fois des moyens à l’appui des conclusions, soit au-delà du délai de recours contentieux, ne sont pas de nature à régulariser l’irrecevabilité initiale. Dans ces conditions, quand bien même l’intéressée n’est pas représentée par un avocat, la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice doit être accueillie et les conclusions à fin d’annulation exposées ci-avant doivent être rejetées.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
6. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, l’État aurait pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande indemnitaire formée devant lui et adressée préalablement par Mme A…. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l’État soit condamné à l’indemniser des préjudices prétendument subis, qui ne sont, par ailleurs, pas chiffrés, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice doit être accueillie.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens invoqués par Mme A…, la requête de cette dernière doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Marie-Thérèse A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
L. GROS
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. FEGHOULI
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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