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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 nov. 2025, n° 2513099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Sauvageot, vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. » Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Enfin, l’article R. 221-3 du même code énonce que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B… résidait à Argenteuil dans le département du Val d’Oise. En vertu des dispositions précitées, le tribunal administratif de Versailles n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige qui relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu de le transmettre à cette juridiction par application de l’article R. 351-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet des Yvelines et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 20 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
J. Sauvageot
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