Annulation 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 30 déc. 2025, n° 2508551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision du 1er décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sans délai, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sans délai ;
de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- le signataire de la décision contestée ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa vulnérabilité.
La procédure a été régulièrement communiquée à l’OFII, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bilate,
- et les observations de Me Lanne, représentant de M. A…, également présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de ces observations.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sri-lankais né en 1982, a obtenu les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 10 janvier 2024. Le 26 juin 2024, l’OFII lui a retiré le bénéfice de celles-ci. Le 1er décembre 2025, il a confirmé ce retrait par une seconde décision dont M. A… demande l’annulation.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ».
Pour édicter la décision contestée, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé est déclaré en fuite dès lors qu’il n’aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à elles les 7 mai et 4 juin 2024.
Toutefois, M. A… soutient, sans que cela ne soit contesté par l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense ni ne s’est fait représenter à l’audience, qu’il a bien honoré tous les rendez-vous auxquels l’office l’a convoqué. Dès lors, l’administration n’établit pas que le requérant aurait manifesté une intention de se soustraire de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’OFII a méconnu les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er décembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. A… à compter de la date de leur cessation effective. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder à ce rétablissement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lanne, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Lanne de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 1er décembre 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir rétroactivement M. A… dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil, à compter de la date de leur cessation effective, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de 1 200 euros à Me Lanne, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Lanne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Pierre Lanne et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
X. BILATE
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Ressort ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Titre exécutoire ·
- Indemnités journalieres ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Réunification familiale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Biodiversité ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Développement durable ·
- Parcelle ·
- Commission d'enquête ·
- Environnement ·
- Enquete publique ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Condition ·
- Demande ·
- Procédure accélérée ·
- Étranger
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- État ·
- Erreur de droit ·
- Entretien ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Caractère ·
- Résidence ·
- Droit public ·
- Actes administratifs ·
- Droit privé ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Pénalité ·
- Service postal ·
- Procédures fiscales ·
- Contrepartie ·
- Charges
- Aquitaine ·
- Taxe d'habitation ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Comité d'entreprise ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Administration fiscale ·
- Concurrence ·
- Finances publiques
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.