Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2209763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2022 et le 22 décembre 2023, Mme E… A… et M. D… A…, représentés par Me Perrineau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2022 par lequel le maire de Vertou s’est opposé à leur déclaration préalable de division foncière en vue du détachement d’un terrain à bâtir de 425 m² sur un terrain sis 9 chemin du Coteau à Vertou (Loire-Atlantique) ;
2°) d’enjoindre au maire de Vertou de réexaminer leur demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vertou la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la compétence de la signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- le maire de Vertou a fait une inexacte application des dispositions de l’article C.1.2 des dispositions communes du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole ;
- la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la commune de Vertou, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Perrineau, avocat de M. et Mme A…,
- et les observations de Me Angibaud, substituant Me Marchand, représentant la commune de Vertou.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… sont propriétaires d’un terrain d’une superficie d’environ 1 500 m² sis 9 chemin du Coteau à Vertou, cadastré section D030, sur lequel est située leur maison d’habitation. Ils ont déposé le 3 mai 2022 une déclaration préalable de division, aux fins de procéder au détachement d’un terrain à bâtir d’environ 425 m². Par un arrêté du 25 mai 2022, dont les requérants demandent l’annulation, le maire de Vertou s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par arrêté du maire de Vertou du 18 juin 2020, dont les mentions attestent du caractère exécutoire, Mme B… C…, 3ème adjointe au maire, a reçu délégation de signature, à l’effet de signer notamment les actes d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique (…) ». Aux termes de l’article L. 421-7 de ce code : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l’article L. 421-6 ne sont pas réunies ». Il résulte de ces dispositions qu’un projet de division foncière ayant pour but l’implantation de constructions doit respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’il n’a pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière en vue de bâtir. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de division en vue du détachement d’un lot à bâtir permet l’implantation de constructions dont la conformité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article C.1.2 des dispositions communes du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole, dès lors que la desserte projetée est envisagée via l’intermédiaire d’un chemin communal non revêtu dont les caractéristiques ne permettent pas une circulation fluide et sécurisante, et que l’augmentation du nombre de véhicules ne permettra pas d’assurer la sécurité des usagers sur ce chemin en ce qu’il peut empêcher les engins de secours notamment à s’immobiliser sur le bas-côté.
En premier lieu, aux termes de l’article C.1.2 des dispositions communes du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole : « Le projet peut être également refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des emprises publiques ou voies* ou pour celles des autres personnes. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. En outre, le projet pourra être refusé si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création d’un accès sur le chemin communal du Coteau, sur une partie non goudronnée de ce chemin, dont la largeur est à cet endroit légèrement supérieure à trois mètres. Par un arrêté du 13 mai 2020, le maire de Vertou a autorisé Mme A… à créer un accès sur ce chemin, afin de desservir son logement existant, en indiquant que, compte-tenu de la configuration de la voie et du chemin, cet accès ne pourra être utilisé pour desservir d’autres habitations existantes ou nouvelles. Si la requérante soutient que ce chemin est d’une largeur suffisante au vu de la faible importance du projet, qui consiste à construire une maison individuelle, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du constat d’huissier du 8 avril 2022 produit par Mme A…, que le chemin du Coteau présente, en amont de la parcelle, une largeur inférieure à trois mètres sur une section de plus de 50 mètres, avec un passage d’une largeur de seulement 2,30 mètres. En outre, la partie non goudronnée de ce chemin, située après un virage à angle droit sans visibilité, dépourvue de trottoirs et bordée d’un côté par une clôture grillagée et de l’autre par le mur de la propriété de Mme A…, avec des bas-côtés en herbe réduits, ne permet pas le croisement des véhicules, et présente un risque concernant la sécurité des piétons et des cyclistes. Par ailleurs, l’avis du service départemental d’incendie et de secours du 3 mai 2022 indique que l’accessibilité au terrain d’assiette se révèlera impossible en fourgon pompe tonne du fait de l’exiguïté du cheminement pour atteindre la parcelle, ce qui rallongera le délai d’intervention et nécessitera le branchement des tuyaux de lutte contre l’incendie à 200 mètres de l’entrée de la parcelle. Si cet avis mentionne qu’au vu de l’hypothèse d’implantation, le lot présente un risque courant faible, il en ressort en tout état de cause que les caractéristiques de la voie rendent impossible la circulation des engins de lutte contre l’incendie. Dans ces conditions, en s’opposant à la déclaration préalable pour ce motif, le maire de Vertou n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article C.1.2 des dispositions communes du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait motivée par des considérations étrangères à l’intérêt général. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Vertou aurait commis un détournement de pouvoir en prenant cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vertou, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la commune de Vertou à ce titre
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vertou sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à Mme E… A…, et à la commune de Vertou.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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