Annulation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 11 janv. 2024, n° 2100079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2100079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier 2021 et 15 septembre 2022, l’association Comité de liaison du camping-car, représentée par Me Amson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 15 novembre 2020 du silence gardé par le maire de Pénestin sur son recours gracieux tendant à l’abrogation de l’arrêté du
30 juillet 2018 par lequel il a réglementé le stationnement des véhicules aménagés de type autocaravane, camping-cars ou voitures particulières utilisées comme mode d’hébergement ;
2°) d’enjoindre au maire de Pénestin d’abroger l’arrêté du 30 juillet 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au maire de Pénestin de procéder à la dépose des panneaux de signalisation matérialisant les interdictions édictées par l’article 4 de l’arrêté du 30 juillet 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pénestin la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive, dès lors qu’elle demande l’abrogation de l’arrêté du
30 juillet 2018 ;
— elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’abrogation de l’arrêté du 30 juillet 2018 ;
— la décision implicite de rejet de son recours gracieux n’est pas motivée ;
— l’arrêté du 30 juillet 2018 est entaché d’un vice de forme, faute de viser l’article
R. 311-1 du code de la route, ce qui le prive de base légale ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 2212-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il ne caractérise pas les risques pour la sécurité, la tranquillité ou la salubrité résultant du stationnement des camping-cars ;
— aucun élément probant ne justifie l’interdiction édictée par l’arrêté attaqué ;
— le principe d’égalité est méconnu, dès lors que les camping-cars sont des véhicules qui ont les mêmes caractéristiques que les véhicules de la catégorie M1 en application de l’article
R. 311-1 du code de la route ;
— les restrictions apportées au stationnement des camping-cars et des véhicules utilitaires aménagés ne sauraient être identiques, dès lors qu’il ne s’agit pas du même type de véhicules ;
— l’arrêté du 30 juillet 2018 réserve un traitement discriminatoire aux camping-cars, dès lors qu’ils sont privés tout au long de l’année de la possibilité de stationner de jour comme de nuit sur le territoire de la commune en dehors des aires spécialement aménagées à cet effet ;
— il méconnaît le droit des camping-cars à une halte nocturne ;
— il est entaché d’imperfections terminologiques ;
— il est entaché de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2021 et 21 mars 2023, la commune de Pénestin, représentée par Me Le Derf-Daniel (Selarl Ares), conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’abrogation de l’arrêté du 30 juillet 2018 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grenier,
— les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public,
— et les observations de Me Amson pour l’association Comité de liaison du camping-car et de Me Hipeau pour la commune de Pénestin.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 juillet 2018, le maire de la commune de Pénestin, commune littorale du Morbihan, a réglementé le stationnement pour les véhicules aménagés de type autocaravane, camping-cars ou voitures particulières utilisées comme mode d’hébergement.
Le 9 septembre 2020, l’association Comité de liaison du camping-car a adressé au maire de Pénestin un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté, reçu le 15 septembre suivant. Le silence gardé par le maire de Pénestin sur ce recours gracieux a fait naître une décision implicite de rejet, le 15 novembre 2020. L’association Comité de liaison du camping-car demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 15 novembre 2020, ainsi que l’abrogation de l’arrêté du 30 juillet 2018 et le retrait des panneaux marquant l’interdiction de stationnement résultant de l’article 4 de l’arrêté du 30 juillet 2018.
Sur la recevabilité :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. () ». Il ressort des pièces du dossier que l’association requérante demande l’abrogation de l’arrêté du
30 juillet 2018 du maire de la commune de Pénestin et non son annulation. Son recours a été enregistré le 8 janvier 2021, dans un délai de deux mois à compter de la décision implicite de rejet née le 15 novembre 2020 du silence gardé par le maire de commune de Pénestin sur le recours gracieux qu’elle lui a adressé, reçu par la commune le 15 septembre 2020. Ainsi, la commune de Pénestin n’est pas fondée à soutenir que la requête est tardive et, par suite, irrecevable.
3. En second lieu, l’association Comité de liaison du camping-car a notamment pour objet « d’assurer la défense des intérêts nationaux, régionaux, départementaux et locaux liés à l’utilisation des véhicules de loisirs dénommés autocaravanes et plus communément » Camping-cars « sous tous ses aspects et notamment, pour l’ensemble des sujets concernant : () / 2) le stationnement, / () 4) les droits et devoirs des usagers. () ». Elle a également pour objet d’agir en justice pour défendre la défense des intérêts collectifs et particuliers des utilisateurs de ces véhicules lorsque des décisions, y compris locales, portent atteinte à leurs intérêts et droits. Par suite, la commune de Pénestin n’est pas fondée à soutenir que la requête est irrecevable, faute pour l’association requérante de justifier d’une qualité lui donnant intérêt à agir pour demander l’abrogation de l’arrêté du 30 juillet 2018 qui réglemente notamment la circulation et le stationnement des camping-cars sur le territoire de la commune.
4. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Pénestin doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 novembre 2020 refusant l’abrogation de l’arrêté du 30 juillet 2018 :
5. L’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. En outre,
lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
6. Si, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger l’acte réglementaire, comme l’exprime l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
7. L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales énonce que : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques. () ». Aux termes de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : () / 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains. () ». Selon l’article L. 2213-4 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. () ».
8. L’arrêté du 30 juillet 2018 du maire de la commune de Pénestin énonce, à son
article 2, que « Le stationnement de véhicules de type autocaravane, camping-car, utilitaire aménagé, voiture particulière utilisée pour l’exercice du séjour en mode hébergement, est interdit en dehors des aires aménagées à cet effet et conformément au plan annexé ». L’article 3 précise que ces mêmes véhicules « ne doivent en aucun cas gêner la circulation. Leurs utilisateurs ne devront créer aucune nuisance aux riverains, notamment sonore et ne procéder à aucun déballage de linge ou matériel, écoulement de liquide, abandon de détritus sur la voie publique ». Les visas de l’arrêté attaqué précisent que « le stationnement d’un grand nombre de véhicules aménagés pour le séjour de type autocaravane, camping-car, utilitaire aménagé, voiture particulière utilisée pour l’exercice du séjour en mode hébergement, s’effectue de façon massive à divers endroits de la commune, pouvant entraîner de nombreuses nuisances portant atteinte à l’hygiène, la propreté, la sécurité et la tranquillité publique, particulièrement la nuit » et qu’il convient de concilier, dans la commune de Pénestin, commune touristique, le droit au stationnement de ces véhicules avec l’ordre public et les caractéristiques des voies ouvertes à la circulation. Il est, en outre, précisé que le stationnement prolongé des véhicules visés par l’arrêté attaqué sur les parkings ou la voirie « peut être observé comme étant une utilisation abusive de la voie publique » et qu’il convient de « réglementer le stationnement ou l’arrêt de ces véhicules sur les chaussées, accotements, parkings ou autres dépendances des voies publiques ou prévues ouvertes à la circulation ». Par ailleurs, le risque d’incendie et de propagation des flammes à d’autres véhicules est relevé en cas de stockage de bouteilles de gaz butane ou propane. Il est indiqué qu’eu égard à ces risques, ces véhicules doivent stationner sur un espace ou des places d’une largeur minimum de 4 mètres. Enfin, les visas de l’arrêté ainsi que l’article 2 énoncent qu’une aire destinée au stationnement de nuit avec notamment un point de vidange des eaux usées et deux autres au stationnement de nuit pour un séjour de courte durée ainsi qu’un espace exclusivement réservé à la vidange des eaux usées sont aménagés sur le territoire de la commune de Pénestin.
9. Il ressort de ce qui est dit au point précédent que l’arrêté attaqué a été édicté en vue d’assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique, eu égard aux nécessités de la circulation dans la commune de Pénestin. Un tel but est au nombre de ceux en vue desquels les pouvoirs de police municipale peuvent être exercés.
10. Toutefois, en invoquant les nuisances générales résultant du stationnement des véhicules faisant l’objet de l’arrêté attaqué et le risque d’incendie, la commune de Pénestin n’établit pas que les restrictions apportées à la circulation et au stationnement des véhicules faisant l’objet des articles 2 et 3 de cet arrêté en tous lieux de la commune, à toute heure et pendant toute l’année, seraient nécessaires au regard des circonstances locales et notamment de la configuration des lieux. En outre, alors même que la commune vise essentiellement d’une part, le stationnement nocturne de ces véhicules et, d’autre part, leur stationnement prolongé, ainsi que le révèlent les visas de l’arrêté attaqué, les termes de l’article 2 de cet arrêté interdisent, de manière générale, sans restrictions horaires, le stationnement tant diurne que nocturne des véhicules visés par l’arrêté attaqué et ce tout au long de l’année, en dehors des aires spécialement aménagées à cet effet auxquelles renvoie l’arrêt attaqué.
11. Il résulte de ce qui précède que les restrictions apportées à la liberté de circulation et au stationnement des véhicules de type autocaravane, camping-car, utilitaire aménagé, voiture particulière utilisée pour l’exercice du séjour en mode hébergement par les articles 2 et 3 de l’arrêté du 30 juillet 2018 présentent un caractère de généralité excessif par rapport aux fins recherchées dès lors que cet arrêté édicte, alors même que telle ne serait pas l’intention de la commune, une interdiction générale de stationnement en dehors des aires spécialement aménagées, qui s’applique toute l’année, à toute heure, sur tout le territoire communal, laquelle est ainsi disproportionnée par rapport aux nuisances de nature à justifier, au regard des circonstances locales, la réglementation de la circulation et du stationnement de ces véhicules.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’en refusant d’abroger l’arrêté attaqué, dont les dispositions forment un tout indivisible, le maire de la commune de Pénestin a entaché la décision implicite de rejet du 15 novembre 2020 d’erreur d’appréciation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
14. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
15. Les motifs de l’annulation de la décision implicite du 15 novembre 2020 refusant d’abroger l’arrêté du 30 juillet 2018 impliquent nécessairement que le maire de Pénestin abroge cet arrêté dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Par voie de conséquence, il y a également lieu d’enjoindre au maire de Pénestin de retirer les panneaux de signalisation routière informant le public des restrictions apportées par cet arrêté dans le même délai, dès lors qu’ils sont irrégulièrement implantés, en l’absence de régularisation possible sans que ne soit édictée une nouvelle réglementation. Il ne résulte pas de l’instruction que le retrait de ces panneaux porterait une atteinte excessive à l’intérêt général. En outre, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Comité de liaison du camping-car, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Pénestin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente l’association Comité de liaison du camping-car au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 15 novembre 2020 du maire de Pénestin refusant d’abroger l’arrêté du 30 juillet 2018 portant réglementation de stationnement pour les véhicules aménagés de type autocaravane, camping-cars ou voitures particulières utilisées comme mode d’hébergement est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Pénestin d’abroger l’arrêté n° D30-18 du
30 juillet 2018 portant réglementation de stationnement pour les véhicules aménagés de type autocaravane, camping-cars ou voitures particulières utilisées comme mode d’hébergement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Pénestin de retirer les panneaux de signalisation routière informant le public des restrictions apportées par l’arrêté du 30 juillet 2018 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’association Comité de liaison du camping-car et la commune de Pénestin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Comité de liaison du camping-car et à la commune de Pénestin.
Délibéré après l’audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Thalabard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 11 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Grenier L’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
Signé
F. Plumerault
La greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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