Annulation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 13 déc. 2024, n° 2406076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Gerin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ou à défaut tout titre de séjour et à tout le moins de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 160 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
* S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-14 et L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
— la décision doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— et les observations de Me Gérin, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante turque née le 28 janvier 1991, est entrée en France le 28 mai 2021 sous couvert d’un visa de long séjour, puis a bénéficié d’un titre de séjour d’une durée d’un an expirant le 26 juin 2023. Elle a sollicité, le 27 juin 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Compte tenu de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu, par application des dispositions précitées, d’accorder provisoirement à Mme B le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an ». Aux termes de l’article L. 433-4 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. « . Aux termes de l’article L. 433-5 de ce code : » L’article L. 433-4 ne s’applique pas lorsque l’étranger réside en France au titre des cartes de séjour suivantes : / () / 2° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue aux articles L. 425-1, L. 425-6 ou L. 425-7 () ".
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par Mme B, le préfet de l’Isère a estimé qu’elle ne démontrait pas la réalité de son mariage avec M. C, ressortissant turc entré en France en 2001 et y résidant régulièrement sous couvert d’un titre de séjour pluriannuel. Il ressort toutefois des pièces du dossier, qui ne sont pas contestées par le préfet de l’Isère qui s’est abstenu de produire dans le cadre de la présente instance, que deux enfants sont nés en France, respectivement le 6 mars 2022 et le 28 avril 2024, de l’union de Mme B et M. C, à la suite de leur mariage en Turquie le 14 septembre 2018. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme B a participé avec sérieux et assiduité aux formations prévues par le contrat d’intégration républicaine.
5. Il s’ensuit qu’en refusant le renouvellement du titre de séjour sollicité par Mme B, le préfet de l’Isère a méconnu les dispositions combinées des articles L. 423-14 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
8. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
9. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 900 euros à Me Gerin, avocat de Mme B, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Isère du 3 juillet 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 900 euros à Me Gerin en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à Me Gerin et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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