Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mars 2025, n° 2507853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507853 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. B A, représenté par Me Djeddis, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 4 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie dès lors qu’il est en France depuis 1997 et il y a effectué l’ensemble de sa scolarité, qu’il était titulaire d’une carte de résident valable du 10 février 2008 au 9 février 2018, qu’il est le père de deux enfants français, sa concubine est française et l’ensemble de sa famille se trouve en France et que la décision litigieuse rend sa situation familiale et professionnelle précaire, porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir et méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle n’est pas motivée, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête enregistré sous le n° 2505156 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 février 1990, soutient être entré en France en 1997, y avoir effectué l’intégralité de sa scolarité, avoir été titulaire d’une carte de résident valable du 10 février 2008 au 9 février 2018 et avoir déposé une demande de titre de séjour le 4 juillet 2024. Il fait valoir qu’une décision implicite de rejet serait née le 4 novembre 2024 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande. M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite portant rejet de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Et en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A soutient, au titre de l’urgence, que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée, familiale et professionnelle, ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir, dès lors qu’il a effectué l’ensemble de sa scolarité en France où il réside de manière habituelle depuis 1997, qu’il a été titulaire d’une précédente carte de résident valable du 10 février 2008 au 9 février 2018, que l’ensemble des membres de sa famille se trouve sur le territoire national, y compris sa compagne et ses deux enfants mineurs, lesquels sont tous les trois de nationalité française, et qu’en l’absence de renouvellement de son titre de séjour, expiré en 2018, il ne peut pas exercer d’activité professionnelle alors même qu’il dispose d’une promesse d’embauche émanant d’une société qui souhaite l’employer dès lors qu’il disposera d’un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A, qui n’a pas pu renouveler son titre de séjour expiré en 2018 faute de passeport, se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis plus de six ans et qu’il n’a déposé une demande de titre de séjour que le 4 juillet 2024. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une promesse d’embauche en date du 10 mars 2025, celle-ci n’indique pas que l’offre d’emploi serait conditionnée à la production d’un titre de séjour valide. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas que l’exécution de la décision litigieuse porte, par elle-même, atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation personnelle, familiale ou professionnelle et à sa liberté d’aller et venir. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 28 mars 2025.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2507853/6
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