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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 août 2025, n° 2504652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. A B demande au tribunal de condamner l’Etat en raison de l’acharnement judiciaire et du jugement sexiste et discriminatoire dont il estime avoir été victime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () » ;
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
3. La requête introduite par M. B, qui tend à obtenir la condamnation de l’Etat à réparer un préjudice, n’était pas accompagnée de la décision de l’administration se prononçant sur sa demande préalable d’indemnisation. M. B a été invité, par un courrier du tribunal du 18 mars 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l’avis de réception de ce courrier a été retourné au tribunal avec la mention « dentinaire inconnu à l’adresse ». Le requérant n’ayant communiqué aucune autre adresse que celle de la maison d’arrêt d’Angers où il n’est plus détenu, le tribunal se trouve ainsi dans l’impossibilité d’instruire la requête. L’affaire n’étant actuellement susceptible d’aucune suite, il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 25 août 2025.
Le président,
P. Besse
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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