Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 mars 2026, n° 2408616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juin 2024 et le 23 janvier 2026, Mme C… B… agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur M. D… A… E…, représentée par Me Saïd Mohamed, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les deux décisions du 8 mai 2024 par lesquelles l’autorité consulaire à Moroni (Comores) a refusé de délivrer d’une part à Mme C… B…, et d’autre part, au jeune D… A… E… un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ; ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire à Moroni de délivrer un visa long séjour à Mme C… B… et à son fils mineur D… A… E… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions consulaires sont signées par un agent dont la compétence n’est pas établie ;
- les deux décisions présentent une motivation stéréotypée, préremplie avec une case à cocher ; elles sont insuffisamment motivées ;
- les actes d’état civil présentés à l’appui de la demande de visa sont réguliers et sont produits à cet égard deux certificats d’authenticité et les deux décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- les décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cabon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, ressortissant comorien, a obtenu par une décision du 22 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis, une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse Mme B… C… et de son fils D… A… E…. Mme B… C… a présenté une demande de visa long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) pour elle-même ainsi que son fils D…. Par deux décisions du 8 mai 2024 l’autorité consulaire française à Moroni a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite du 11 août 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé par Mme B… C… à l’encontre de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa.
Par un courrier réceptionné le 11 juin 2024, la requérante a contesté les décisions consulaires auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dont le silence gardé sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. Il résulte des dispositions qui précèdent que les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
En deuxième lieu, en application des disposition précitées de l’article D-312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France, la décision implicite de la commission de recours doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs des décisions du 8 mai 2024 de l’autorité consulaire à Moroni. Ces décisions, qui visent les textes dont il est fait application, comportent la mention suivante : « Le (ou les) document(s) d’état civil que vous avez présenté(s) en vue d’établir votre état civil comporte(nt) des éléments permettant de conclure qu’il(s) n’est (ou ne sont) pas authentique(s) ». Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée au regard des prescriptions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ». Lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d’ordre public, au nombre desquels figure le défaut de valeur probante des actes de mariage ou de filiation produits.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a produit à l’appui de sa demande de visa une carte nationale d’identité comorienne délivrée le 4 mai 2015, ainsi qu’un acte de naissance, établi le 9 septembre 2019 sur le fondement d’un jugement déclaratif n° 337 du 10 juillet 2019. Le ministre fait valoir en défense que l’article 4 de la loi du 1er août 1987 de l’Union des Comores instituant une carte nationale d’identité dispose qu’une carte nationale d’identité ne peut être délivrée que sur présentation d’un acte de naissance, ou d’un jugement supplétif d’acte de naissance, et que la délivrance d’une carte identité antérieurement à la production d’un acte de naissance ou d’un jugement supplétif révèle une multiplicité d’actes de nature à faire douter de leur caractère probant. A cet égard, Mme C… fait valoir sans être contestée sur ce point, qu’elle a dû faire annuler un précédent acte de naissance n° 551 du 30 décembre 2000 et produit un jugement d’annulation du tribunal de première instance de Moroni en date du 12 juin 2019, rendu au motif que le numéro d’acte de naissance de la requérante avait été attribué à une autre personne, et qui indique également que l’irrégularité ainsi constatée sur l’acte de naissance est sans incidence sur la filiation légalement établie aux articles 99 et suivants du code de la famille. Ainsi la requérante, qui produit le jugement déclaratif d’acte de naissance du 10 juillet 2019, qui renvoie explicitement à ce jugement d’annulation du 12 juin 2019, justifie de son identité. Elle justifie également de son mariage avec M. A… E…, célébré le 7 juillet 2018, par la production d’un acte de mariage du 18 décembre 2020, établi sur la base d’un jugement déclaratif n° 510 du 30 novembre 2020 rendu par le tribunal de première instance de Moroni dont le caractère probant n’est pas contesté.
Par ailleurs, en vue de justifier du lien de filiation entre M. A… E… et le jeune D… A… E…, la requérante produit l’acte de naissance de son enfant, daté du 21 mai 2019 et désignant M. A… E… comme son père. Le ministre de l’intérieur fait valoir en défense que ce certificat de naissance daté du 21 mai 2019 mentionne la filiation entre D… A… E… et M. A… E… alors que le mariage n’a fait l’objet d’un certificat que sur le fondement d’un jugement déclaratif du 30 novembre 2020, postérieur à la naissance de l’enfant, et qu’en conséquence, la filiation n’a pu être établie de manière automatique sur le fondement des dispositions de l’article 100 du code de la famille comorien. Toutefois, d’une part, la circonstance que la loi comorienne prévoit que la filiation d’un enfant né hors du mariage ne crée aucun lien de parenté vis-à-vis du père ne remet pas en cause l’authenticité de l’acte d’état civil de naissance de l’enfant, qui fait foi en application des dispositions de l’article 47 du code civil. D’autre part, les dispositions de l’article 100 du code de la famille comorien n’ont ni pour effet, ni pour objet, de faire obstacle à ce que la paternité d’un enfant né hors mariage soit établie. En l’espèce, alors que la requérante produit un acte de mariage justifiant de ce que le mariage a été célébré le 7 juillet 2018, l’acte de naissance du jeune D… A… E…, qui fait état de sa filiation paternelle à l’égard de M. A… E…, est présumé être authentique, le ministre ne faisant valoir aucune irrégularité entachant cet acte, et suffit à établir le lien de filiation litigieux. Par suite, Mme C… est fondée à soutenir que la commission de recours contre les refus de visa a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B… C… et au jeune D… A… E…, les visas sollicités, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros à verser à Mme B… C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant implicitement le recours de Mme C… à l’encontre des décisions consulaires du 8 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à Mme B… C… et au jeune D… A… E… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme B… C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Cabon
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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