Rejet 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 juin 2025, n° 2516606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 16 et 19 juin 2025, M. I D, représenté par Me Djemaoun, avocat, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;
— ils sont entachés d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédés d’un examen individuel de sa situation ;
— ils méconnaissent son droit au respect de de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’ils entraînent sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle de laquelle découle un défaut de base légale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreur de droit, méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et elle est disproportionnée.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— les observations de Me Djemaoun, avocat, représentant M. D, assisté de Mme C, interprète en langue arabe,
— et les observations de Me Schwilden, avocate, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 15 avril 1995, a fait l’objet le 14 juin 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. D demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. E F, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. D, elles lui permettent de comprendre les motifs de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
Sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;() ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions susvisées.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
8. Si M. D fait valoir qu’il est entré sur le territoire français en 2016, qu’il vit avec son frère qui l’emploie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 12 avril 2021 en qualité d’ouvrier dans le bâtiment et qu’il est sur le point de se marier avec Mme A B, ressortissante luxembourgeoise résidant au Luxembourg, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui a déclaré, lors de son audition par les services préfectoraux être célibataire et sans enfant à charge, ne justifie d’aucune communauté de vie avec sa future épouse ni de la durée de cette relation. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il vit avec son frère, les fiches de paie qu’il produit, rédigées par les services de la société de son frère, mentionne une adresse différente, chez M. H G à Bezons (95870) jusqu’au mois d’avril 2025 et non à Vitry-sur-Seine où réside son frère. Enfin, M. D, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’au moins ses vingt-et-un ans, ne justifie, ni même n’allègue, être dénué de liens familiaux dans son pays d’origine. Par suite, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () », de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :()3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et de l’article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;() ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
10. M. D fait valoir que le préfet ne caractérise nullement un risque de fuite. Toutefois, il est constant qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, si M. D fait valoir que la décision querellée est entachée d’inexactitude matérielle quant à sa résidence, car il vit avec son frère, jusqu’ au 28 mai 2025 à Vitry-sur-Seine puis désormais 1 rue du Bastion à Carbie (80800), il ressort des pièces du dossier que la fiche de paie du mois d’avril 2025 de l’intéressé est libellée, comme les précédentes, au 2B allée de la Fontaine chez M. H G à Bezons (95870). Dans ces conditions, le préfet a pu estimer que M. D ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente affectée à son habitation principale. Il résulte de ce qui précède que le préfet a pu regarder comme établi le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce qu’une inexactitude de laquelle découlerait un défaut de base légale entache la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément
13. D’une part, contrairement à ce que prétend M. D, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. D, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, « allègue être entré sur le territoire en 2016 » et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant », éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. D. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. D doivent dès lors être écartés.
14. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 8, si M. D fait valoir qu’il est entré sur le territoire français en 2016, qu’il vit avec son frère qui l’emploie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 12 avril 2021en qualité d’ouvrier dans le bâtiment et qu’il est sur le point de se marier avec Mme A B, ressortissante luxembourgeoise résidant au Luxembourg, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui réside irrégulièrement sur le territoire français et a déclaré, lors de son audition par les services préfectoraux le 14 juin 2025, être célibataire et sans enfant à charge, ne justifie d’aucune communauté de vie avec sa future épouse ni de la durée de cette relation. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il vit avec son frère, les fiches de paie qu’il produit, rédigées par les services de la société de son frère, mentionne une adresse différente, chez M. H G à Bezons (95870) jusqu’au mois d’avril 2025 et non à Vitry-sur-Seine où réside son frère. Enfin, M. D, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’au moins ses vingt-et-un ans, ne justifie, ni même n’allègue, être dénué de liens familiaux dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la violation des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I D et au préfet de police.
Décision rendue le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signée
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
Signée
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2516606/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Cellule ·
- Garde des sceaux ·
- Décès ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Personnel pénitentiaire ·
- L'etat ·
- Santé ·
- État ·
- Personnel
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Examen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Rhône-alpes ·
- Demandeur d'emploi ·
- Action sociale ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Armée ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Attribution
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Recours contentieux ·
- Services financiers ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Fins de non-recevoir ·
- Erreur ·
- Sociétés ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Marches ·
- Recette ·
- Liquidation ·
- Acompte ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Décompte général ·
- Sociétés ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Maladie professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Congé ·
- Charges ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Marc
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Réduction d'impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Public ·
- Enseignement supérieur ·
- Détournement de pouvoir ·
- Education
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Juridiction administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Aquitaine ·
- Finances publiques ·
- Contestation ·
- Comptable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.