Non-lieu à statuer 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 25 mars 2026, n° 2515500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 23 août 2025 et 4 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Cohen, demande au tribunal :
d’annuler la décision « 48 SI » du 13 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire et a rappelé les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 6 août, 2 novembre 2020, 14, 16 juillet, 27 août 2022, 13 août et 8 septembre 2024 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
les mentions de l’infraction du 8 septembre 2024 et de la décision 48 SI du 13 mars 2025 ont été supprimées du relevé d’information intégral de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes ;
l’infraction constatée le 6 août 2020 n’a donné lieu à aucun retrait de point ;
les conclusions relatives aux infractions des 2 novembre 2020, 14 juillet 2022, 27 août 2022, 16 juillet 2022 et 13 août 2024 sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
en tout état de cause les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’infractions au code de la route relevées les 6 août 2020, 2 novembre 2020, 14 juillet 2022, 27 août 2022, 16 juillet 2022, 13 août 2024, 8 septembre 2024, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de Mme B…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI » du 13 mars 2025, prononcé l’invalidation de ce permis et lui a ordonné à de restituer son titre de conduite. Mme B… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 13 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions des 6 août 2020, 2 novembre 2020, 14 juillet 2022, 27 août 2022, 16 juillet 2022, 13 août 2024, 8 septembre 2024.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la mention de la décision 48SI et de l’infraction du 8 septembre 2024 contestées ont été supprimées dans le relevé d’information intégral. En outre, il résulte des mentions de ce relevé d’information intégral, édité le 14 janvier 2026, que l’infraction du 6 août 2020 n’a donné lieu à aucun retrait de point. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48 SI en litige, réputée retirée en tant qu’elle rappelle la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 8 septembre 2024 et qu’elle invalide le permis de conduire de Mme B… pour solde de points nul, et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 6 août 2020 et 8 septembre 2024 sont dépourvues d’objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de L’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé. Dans la décision procédant à l’invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle de lettre « 48 SI », le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision.
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Il résulte de l’instruction, et notamment de celles produites par le ministre de l’intérieur en défense, que la décision référencée « 48 SI » du 13 mars 2025, qui vaut notification des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 2 novembre 2020, 14, 16 juillet, 27 août 2022 et 13 août 2024 et les rend ainsi opposable, a été adressée à la requérante au 4 rue Yves Farges à Argenteuil (95100), à la date du 21 mars 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception, ainsi qu’il résulte de la mention manuscrite « présenté/avisé le 21 mars 2025 », apposée par le préposé sur l’avis de réception, avis qui comporte le même numéro que celui indiqué dans le relevé d’information intégral, et a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Cette adresse dont elle ne conteste pas qu’elle était celle indiquée aux services du ministère de l’intérieur, correspond à celle également mentionnée dans sa requête. Ces différents éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que le pli contenant la décision «48 SI », qui récapitule les décisions de retraits de points restants en litige a été régulièrement notifié à la requérante le 21 mars 2025. Par suite, la décision « 48 SI », dont le modèle mentionne les voies et délais de recours, ainsi que les différentes décisions de retraits de points contestées, doivent être regardées comme régulièrement notifiées à la date de cette vaine présentation, soit le 21 mars 2025. Il s’ensuit que ses conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points aux infractions commises les 2 novembre 2020, 14, 16 juillet, 27 août 2022 et 13 août 2024, enregistrées au greffe de ce tribunal le 23 août 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, sont tardives.
En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, tirée de la tardiveté des conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 2 novembre 2020, 14 juillet 2022, 27 août 2022, 16 juillet 2022, 13 août 2024, doit être accueillie. Il y a lieu, par suite, de rejeter le surplus des conclusions de la requête de Mme B…, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux décisions 48SI du 13 mars 2025 et de retrait de points consécutives aux infractions des 6 août 2020 et 8 septembre 2024.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
E. Rolin
La greffière,
Signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Durée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Tiré
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Public ·
- Enseignement supérieur ·
- Détournement de pouvoir ·
- Education
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Juridiction administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Aquitaine ·
- Finances publiques ·
- Contestation ·
- Comptable
- Polynésie française ·
- Marches ·
- Recette ·
- Liquidation ·
- Acompte ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Décompte général ·
- Sociétés ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Maladie professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Congé ·
- Charges ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Marc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Regroupement familial ·
- Mariage ·
- Justice administrative
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Examen médical ·
- Conseil d'administration ·
- Consolidation ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Expertise ·
- Recours contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour étudiant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.