Rejet 27 juin 2024
Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 27 juin 2024, n° 2401648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 février, le 28 février et le 25 mars 2024, Mme E B, représentée par Me Jabin, et M. F C doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme B un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation tout en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Mme B soutient que :
— le refus de titre est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation ;
— l’obligation de quitter le territoire est illégale par voie d’exception ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une décision du 8 avril 2024 Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goudenèche,
— et les observations de Me Jabin représentant Mme B, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B, ressortissante libanaise née le 1er mai 1996, est entrée en France le 14 novembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant ». Elle a bénéficié de titres de séjour « étudiant » jusqu’au 12 octobre 2023. Le 22 septembre 2023, elle a sollicité un changement de statut au profit d’un passeport talent sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 janvier 2024 le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée. La requérante et son compagnon, M. C, contestent cette décision.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A D, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement à la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation de signature du préfet, en vertu d’un arrêté n° 23-064 du 14 novembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, aux fins de signer notamment les décisions de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux en n’examinant pas la situation de la requérante au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il est constant que la requérante n’a pas sollicité sa régularisation sur ce fondement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut d’examen sérieux doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
6. La requérante fait valoir qu’elle réside en France depuis novembre 2019 et qu’elle vit en concubinage avec un ressortissant français depuis 2020. Toutefois elle n’établit pas, en produisant une attestation d’hébergement et des attestations postérieures à la décision attaquée, des virements bancaires établissant à partir du mois de novembre 2022 des versements libellés « loyer » et « courses », des factures de location d’hébergement et d’activités et des photographies non circonstanciées, la durée et la stabilité de la vie commune qu’elle entretient avec son compagnon et les enfants de ce dernier. Par ailleurs, si la requérante produit un contrat de vacataire en tant qu’agente administrative au sein de la Ville de Paris du 14 janvier 2019 et onze bulletins de salaire entre octobre 2022 et janvier 2024, elle n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la requérante n’établit pas que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d’illégalité. Par suite, l’exception d’illégalité invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
8. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite ces moyens doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. La requérante n’établit pas que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont entachés d’illégalité. Par suite, l’exception d’illégalité invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de celles présentées par M. C.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B et de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à M. F C, à Me Jabin, et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche La présidente,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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