Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 15 juil. 2025, n° 2311416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence de services et de paiement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023 et régularisée le 4 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle l’Agence de services et de paiement a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’un chèque énergie au titre de l’année 2022, ainsi que la décision du 26 juin 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Il soutient que, vivant dans un mobil-home, il est soumis aux mêmes règles qu’une habitation normale et peut ainsi prétendre au chèque énergie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moreno,
— et les observations de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, résidant à Donges (Loire-Atlantique), a sollicité le bénéfice du chèque énergie au titre de l’année 2022 auprès de l’Agence de services et de paiement. Cette demande a été rejetée par une décision du 15 février 2023, confirmée par une décision du 26 juin 2023 prise par l’Agence de services et de paiement suite au recours gracieux formé par M. B. Par la présente requête, M. B demande l’annulation des décisions des 15 février et 26 juin 2023.
2. Aux termes de l’article R 124-7-2 du code de l’énergie : « I. () Lorsqu’un ménage n’a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l’administration fiscale hors des délais légaux ou à l’absence de déclaration, l’Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie. () / III. L’Agence de services et de paiement peut demander aux ménages, après réception des éléments mentionnés au I, tout document de nature à vérifier leur actualité et leur authenticité. Le cas échéant, elle attribue au ménage un chèque énergie dont la valeur est calculée au prorata de la durée d’occupation du local. ».
3. Aux termes de l’article R. 124-1 du code de l’énergie : " le bénéfice est ouvert aux ménages (). Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l’une des conditions suivantes : 1° Avoir, au 1er janvier de l’année d’imposition, la disposition ou la jouissance d’un local imposable à la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du code général des impôts ; () Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement () ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne à l’attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction.
5. Par une décision du 15 février 2023, l’Agence de services et de paiement a refusé à M. B le bénéfice du « chèque énergie » pour l’année 2022 au motif qu’il ne pouvait prétendre au dispositif dès lors qu’il n’était pas assujetti à la taxe d’habitation. En se bornant à soutenir qu’il vit dans un mobil-home depuis 1982 et qu’il y est soumis aux mêmes règles que celles inhérentes aux habitations classiques, M. B ne conteste pas sérieusement qu’aucune taxe d’habitation n’a été émise à son nom au titre de l’année en cause. Dès lors, l’agence de services de paiement pouvait à bon droit refuser de lui attribuer le bénéfice du chèque énergie au titre de l’année 2022. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à obtenir l’annulation des décisions attaquées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. MORENO
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, chacune en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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