Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 19 mai 2025, n° 2500279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les disposions de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’alinéa 321 du paragraphe 32 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces le 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ouardes, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 7 février 1971, déclare être entré en France le 1er janvier 2015 muni d’un visa court séjour. Par un arrêté du 29 novembre 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-06-17-00003 du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil n° 78-2024-210 des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à M. C, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour, pour l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, pour fixer le pays de destination et lui faire interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
6. En l’espèce, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet des Yvelines se soit fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait produit de visa long séjour. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
7. En cinquième lieu, l’article 5 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre État une activité professionnelle salariée doivent (), pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : / () 2. D’un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil ». L’alinéa 321 du paragraphe 32 de l’article 3 de l’accord du 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires stipule que : « La carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention »travailleur temporaire« sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
8. Il résulte des dispositions et stipulations précitées que pour obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié », un ressortissant de nationalité sénégalaise doit être titulaire d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. En l’espèce, pour refuser le renouvellement de son titre de séjour à M. A, le préfet des Yvelines s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne produisait pas les autorisations de travail prévues par l’article L. 5221-2 du code du travail. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant justifiait être titulaire d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes lui permettant, en application des stipulations du paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, d’obtenir le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « salarié ». Dès lors, le préfet des Yvelines a pu légalement lui refuser la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A soutient qu’il réside en France depuis le 1er janvier 2015, date à laquelle il est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa court séjour, et que sa fille de nationalité âgée de sept ans réside en France. Toutefois, M. A ne justifie d’aucune autre attache en France que la mère de sa fille, dont il est divorcé, et sa fille mineure dont il ne justifie pas contribuer à l’éducation et à l’entretien. En outre, si l’intéressé soutient avoir noué en France des relations amicales, sociales et humaines importante, il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation et n’établit aucune intégration sociale outre l’intégration professionnelle dont il se prévaut.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Ainsi que cela a été précédemment exposé au point 10 du présent jugement, M. A ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Jauffret, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
signé
E. JauffretLa greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Conforme
- Amiante ·
- Poussière ·
- Armée ·
- Intérêt ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Risque ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice
- Médecine nucléaire ·
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Schéma, régional ·
- Révision ·
- Directeur général
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Éloignement ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Annulation ·
- Médiateur ·
- Allocation ·
- Acte ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'habitation ·
- Recouvrement ·
- Administration ·
- Imposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Espagne ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Fins ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Logement ·
- Ascenseur ·
- Commissaire de justice ·
- Cancer ·
- Santé ·
- Lit
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.