Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 20 mars 2026, n° 2600767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, et des mémoires complémentaires enregistrés les 16 et 17 mars 2026, M. E… C… D…, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert auprès des autorités lituaniennes responsables de sa demande d’asile, pour sa reprise en charge ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de demande d’asile en vue de démarches auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, le cas échéant, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de L’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros hors taxe, sous réserve de la renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de L’État, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, si l’aide juridictionnelle n’était pas accordée, de mettre à la charge de L’État une somme de 2 000 euros à verser à M. C… D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 16 février 2026 est insuffisamment motivé en fait et en droit, en méconnaissance de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ne permettant pas, en particulier, de savoir le fondement justifiant son transfert vers la Lituanie plutôt que vers l’Autriche ; cette insuffisance révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, menée en méconnaissance, d’une part, de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas justifié de la tenue d’un entretien individuel, réalisé par une personne qualifiée, dans une langue qu’il comprend, en présence d’un interprète et dans des conditions qui garantissent la confidentialité de cet entretien, ainsi que, d’autre part, en méconnaissance de l’article 4 du même règlement dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il a reçu, dès le début de la procédure, une information complète de ses droits, par écrit, et dans une langue qu’il comprend ;
- l’arrêté est dépourvu de base légale et le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit au regard du deuxième alinéa de l’article 3 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, en ce qu’il le transfère en Lituanie, alors qu’il a effectué sa première demande d’asile en Autriche, la demande de protection auprès des autorités lituaniennes n’intervenant qu’en second temps ;
- il méconnaît également les articles 23 et 26 du règlement (UE) 604/2013, à défaut pour le préfet, de justifier d’une demande de reprise en charge auprès des autorités lituaniennes, et de son acceptation par les mêmes autorités, dans les conditions prévues par ces articles ;
- compte tenu des défaillances systémiques dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Lituanie, le préfet a également méconnu les 2ème et 3ème alinéa du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le préfet a également méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il encourt en Lituanie, où il a subi des violences, des risques personnels de traitements prohibés par ces dispositions ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 et 17 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ailleurs, par une décision du 11 mars 2026, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2601705 du 4 mars 2026 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux renvoyant le jugement de cette affaire au tribunal administratif de Pau ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Pau a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 17 mars 2026 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, le rapport de Mme Perdu, ainsi que les observations de :
- Me Atger, pour le requérant, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et souligne de nouveau l’absence de fondement légal à la décision de transfert en litige ;
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… C… D…, ressortissant somalien, est entré irrégulièrement en France le 8 décembre 2025 en provenance d’un autre L’État membre de l’espace « Dublin », afin d’y déposer une demande d’asile enregistrée par les services de la préfecture de la Gironde le 10 décembre 2025. Le relevé de ses empreintes décadactylaires réalisé à cette occasion, a révélé que l’intéressé a déposé une première demande en Autriche, le 15 mai 2024, puis une deuxième en Lituanie, le 3 juin 2024. Les autorités autrichiennes et lituaniennes ont été saisies par les autorités françaises, le 16 janvier 2026, d’une demande de reprise en charge de M. C… D…, que les autorités autrichiennes ont refusé le 23 janvier 2026, et que les autorités lituaniennes ont accepté le 19 janvier 2026. Par un arrêté du 16 février 2026, dont M. C… D… demande l’annulation, le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités lituaniennes.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C… D… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2026. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l’aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul L’État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun L’État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier L’État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers L’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet L’État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, L’État membre procédant à la détermination de L’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre L’État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un L’État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier L’État membre auprès duquel la demande a été introduite, L’État membre procédant à la détermination de L’État membre responsable devient L’État membre responsable. (…) ». L’article 7 de ce règlement, relatif à la hiérarchie des critères de détermination de L’État membre responsable, dispose que : « 1. Les critères de détermination de L’État membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. /2. La détermination de L’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un L’État membre ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 18 de ce règlement : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre L’État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre L’État membre (…) ».
5. Enfin, en vertu du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de L’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu’une telle demande est présentée, un seul L’État, parmi ceux auxquels s’applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet L’État, dit L’État membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu’aucun L’État membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de l’article 3 de son chapitre II. Si L’État membre responsable est différent de L’État membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet L’État, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu’une personne a antérieurement présenté une demande d’asile sur le territoire d’un autre L’État membre, elle peut être transférée vers cet L’État, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l’article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l’article 20 du chapitre VI de ce même règlement.
6. L’arrêté attaqué, après avoir visé, en particulier, les articles 3, 7-2, 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. C… D… est arrivé irrégulièrement en France le 8 décembre 2025, qu’il a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de la Gironde le 10 décembre 2025, laquelle, lors de la prise de ses empreintes décadactylaires, a eu connaissance que le requérant avait déjà formulé une première demande d’asile en Autriche le 15 mai 2024, et une deuxième en Lituanie le 3 juin 2024, que les autorités françaises ont alors formulé deux demandes distinctes de prise en charge de M. C… D… auprès des autorités autrichiennes et lituaniennes, le 16 janvier 2026. La demande a été refusée par les autorités autrichiennes le 23 janvier 2026, et acceptée par les autorités lituaniennes le 19 janvier 2026. Le préfet de la Gironde, faisant état de ce que « l’Autriche et la Lituanie » s’avéraient être « L’État membre responsable », a fait application de l’article 3-2 du règlement précité, de l’article 7-2 ainsi que de l’article 18-1 du même règlement, pour considérer que M. C… D… devait être transféré aux autorités lituaniennes responsables de l’examen de sa demande d’asile.
7. Toutefois, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier, que M. C… D… a sollicité l’asile auprès des autorités autrichiennes le 15 mai 2024, puis auprès des autorités lituaniennes, le 3 juin 2024, et enfin auprès des autorités françaises le 10 décembre 2025, et que les critères prévus par le chapitre III du règlement ne sont pas applicables à sa situation.
8. Par suite, L’État membre responsable de l’examen de sa demande devait être le premier L’État membre auprès duquel il avait introduit sa demande de protection internationale, c’est-à-dire l’Autriche, et ce, même si les autorités autrichiennes avaient refusé de le reprendre en charge. M. C… D… est donc fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait légalement décider de le transférer aux autorités lituaniennes.
9. À cet égard, les circonstances, d’une part, que l’intéressé avait déjà déposé des demandes d’asile d’abord en Autriche puis en Lituanie, et que ces demandes ont été rejetées en août 2022 selon le requérant, ou, d’autre part, que les autorités lituaniennes ont accepté, le 16 janvier 2026, de reprendre en charge l’examen de la demande d’asile de M. C… D…, ne peuvent être utilement opposées, dès lors qu’ainsi que précisé, il n’est pas établi par le préfet et qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la Lituanie était L’État responsable en application des critères énoncés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C… D…, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa remise aux autorités lituaniennes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer la demande d’asile de M. C… D… et de désigner L’État responsable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de L’État le versement à Me Atger, avocat de M. C… D…, de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de L’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été accordée.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C… D….
Article 2 : L’arrêté du 16 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde a décidé la remise de M. C… D… aux autorités lituaniennes en vue de l’examen de sa demande d’asile, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande d’asile déposée et de déterminer L’État responsable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’État versera à Me Atger, avocat de M. C… D…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de L’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. E… C… D… et au préfet de la Gironde.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Pau, le 20 mars 2026.
La magistrat désignée, La greffière,
S. PERDU M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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