Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 8 déc. 2025, n° 2503658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. D… C…, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé de mettre fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’annuler la déclaration de fuite le concernant ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, au directeur de l’OFII de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
5°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur de l’OFII de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à la SCP Breillat – Dieumegard –Masson de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’OFII la même somme à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) de donner acte à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient dans les six mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l’Etat la somme ainsi allouée.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 31-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 décembre 2025 en présence de Mme Beauquin, greffière d’audience :
- Le rapport de M. Cristille, magistrat désigné ;
- Les observations de Me Ago-Simmala substituant Me Masson, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en insistant sur le fait que M. C… ne peut être déclaré en état de fuite alors qu’il ne s’oppose pas à son transfert et qu’un seul rendez-vous n’a pas été honoré, pour lequel il a informé la préfecture de son absence pour des raisons de santé, qu’il a été reconvoqué, qu’une seule absence à un rendez-vous ne suffit pas à être déclaré en fuite ; qu’au contraire, il était dans une logique d’explication et non de fuite ; qu’il se trouve dans un état de vulnérabilité du fait de son état de santé psychique qui nécessite un suivi médical en France ; qu’en effet, il comprend la langue française mais ne comprend pas la langue espagnole, et cette absence de maîtrise de l’espagnol fait obstacle à un suivi psychiatrique adapté ; que les certificats médicaux produits ne sont pas partiaux et suffisent à apprécier son état de santé sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise médicale.
Le directeur de l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, de nationalité mauritanienne, né le 19 novembre 1986, est entré en France le 12 septembre 2024 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile enregistrée par les services de la préfecture de la Gironde, le 25 septembre 2024. Par une décision du 4 novembre 2025, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a notifié à M. C… la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, y compris le versement de l’allocation pour demandeur d’asile, dès lors qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en ne se présentant pas à l’embarquement du vol pour Barcelone le 30 septembre 2025 dans le cadre de l’exécution de son transfert vers l’Espagne. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dès lors que M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet l’OFII et librement accessible, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a accordé à M. A… B…, directeur territorial à Poitiers et signataire de la décision contestée, une délégation à l’effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux telles que définies par la décision du 15 mars 2023, parmi lesquelles les décisions délivrant ou refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. C…, il est mis fin aux conditions matérielles d’accueil, dès lors que celui-ci n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en ne se présentant pas pour embarquer sur le vol pour Barcelone le 30 septembre 2025. Par suite, la décision du 4 novembre 2025, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ». Enfin, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour décider de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. C…, l’OFII s’est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en vue de son transfert vers l’Espagne en ne se présentant pas à l’embarquement du vol pour Barcelone prévu le 30 septembre 2025. Les pièces du dossier font ressortir que M. C… a été régulièrement informé, dans une langue qu’il comprend, qu’il devait se rendre à l’embarquement d’un vol à destination de Barcelone le 30 septembre 2025 et il est constant qu’il ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé à 13h40 ce même jour en vue de son embarquement. Si le requérant soutient avoir avisé les autorités chargées de l’asile qu’il ne pouvait être éloigné vers l’Espagne en raison de son état de santé, il ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de se présenter au rendez-vous du 30 septembre 2025 en raison de ses difficultés médicales, ni avoir effectivement informé les autorités chargées de l’asile de son absence à ce rendez-vous prévu le 30 septembre 2025. Au demeurant, M. C… s’était déjà soustrait à un précédent rendez-vous d’embarquement fixé dans le cadre de la procédure de transfert vers l’Espagne. Par suite, en estimant qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile et devait être regardé comme étant en fuite, et en mettant fin, pour ce motif, au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte également des dispositions citées au point 5 que, dans le cas où elle envisage de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière de l’intéressé au regard notamment de sa vulnérabilité pour déterminer s’il n’y a pas lieu, en définitive, au regard de cette situation et du motif de cessation envisagé, de maintenir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. C… fait valoir qu’il souffre d’un état de stress post-traumatique sévère et complexe et d’une anxiété généralisée pour lesquels il fait l’objet d’un suivi médical qui doit se poursuivre en France, le plaçant en situation de grande vulnérabilité. Il produit à ce titre plusieurs certificats médicaux faisant état de la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en France et du risque de décompensation psychologique en cas de rupture des soins et de changement de lieu de vie du fait d’un éloignement vers l’Espagne. Toutefois, la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de prononcer l’éloignement de l’intéressé vers l’Espagne, et les éléments invoqués ne permettent pas d’évaluer la nécessité du rétablissement des conditions matérielles d’accueil, alors que le requérant n’établit pas qu’en l’absence des conditions matérielles d’accueil, il ne pourrait plus recevoir le traitement et le suivi médical adaptés à son état de santé en France. En outre, M. C… ne produit aucune pièce permettant de préciser ses conditions de vie sur le territoire depuis qu’il ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil, de détailler sa situation ou d’établir la gravité de celle-ci. Ainsi, il ne démontre pas que l’OFII aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa vulnérabilité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus de lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
C BEAUQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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