Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 déc. 2025, n° 2522089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 14, 15 et 16 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Sarthe l’a radiée du dispositif revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de la Sarthe de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2025 et de suspendre toute procédure de récupération de cette allocation jusqu’au règlement du litige.
Elle soutient que :
-la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision la place, ainsi que sa famille dans une situation de précarité ; elle n’a pas perçu la prime de Noël ; la mesure de récupération d’indu mise en place par la caisse d’allocations familiales va aggraver sa situation financière ;
-il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle a fourni tous les justificatifs nécessaires à l’obtention du revenu de solidarité active ; elle n’a jamais été informée de la décision de radiation avant le courrier litigieux ; la décision est entachée d’une erreur de fait ; elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Vu :
-les pièces du dossier ;
-la décision attaquée ;
-l’ordonnance n°2521216 du 12 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. En l’espèce, afin de justifier l’urgence à ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Sarthe l’a informée de la décision du département de la Sarthe de la radier du revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2025, Mme A… fait valoir qu’elle est mère isolée avec quatre enfants à charge et que la décision emporte des conséquences sur le montant des ressources de son foyer. Toutefois, si elle se prévaut de son impécuniosité, elle ne justifie, par les pièces versées à l’instance, d’aucun élément précis, circonstancié et probant portant sur l’intégralité des charges et des ressources de son foyer et n’établit pas, notamment, que le père des enfants ne serait pas en mesure de contribuer à leur entretien. Dans ces conditions et alors que le président du conseil départemental de la Sarthe, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire exercé par Mme A…, est amené à se prononcer à brève échéance, a minima implicitement, les circonstances alléguées par la requérante ne sont pas de nature à établir que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence particulière, telle que rappelée au point 2, soit considérée comme remplie.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au département de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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