Rejet 25 mars 2024
Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 1er oct. 2025, n° 2401117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 mars 2024, N° 2401118 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 29 février 2024 sous le numéro 2401117, l’association Groupe d’information et de soutien des allocataires et des familles (A…), représentée par Me Boudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le maire de Saint-Laurent-du-Var a abrogé l’arrêté du 18 octobre 2023 et a interdit tout regroupement de personnes susceptibles de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publiques dans certains périmètres laurentins entre 11 heures et 3 heures du matin, jusqu’au 30 septembre 2024 ;
2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’erreur de droit, il porte atteinte à la liberté d’aller et venir et à la liberté d’utilisation du domaine public, dès lors que la mesure n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée pour prévenir les risques de trouble à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, la commune de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me de Prémare, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’association A… ne justifie pas d’un intérêt pour agir suffisant.
II. Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024 sous le numéro 2401713, l’association groupe d’information et de soutien des allocataires et des familles (A…), représentée par Me Boudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le maire de Saint-Laurent-du-Var a abrogé l’arrêté du 29 février 2024 et a interdit tout regroupement de personnes occupant l’espace public de manière prolongée et pouvant porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publiques dans le périmètre du quartier de la gare entre 17 heures et 2 heures du matin, jusqu’au 31 mai 2024 inclus ;
2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation ;
- il méconnaît le caractère exécutoire et obligatoire de l’ordonnance n° 2401118 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nice le 25 mars 2024 ;
- il est entaché d’erreur de droit, il porte atteinte à la liberté d’aller et venir et à la liberté d’utilisation du domaine public, dès lors que la mesure n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée pour prévenir les risques de trouble à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, la commune de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me de Prémare, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’association A… ne justifie pas d’un intérêt pour agir suffisant.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2401118 du 25 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me de Prémare, représentant la commune de Saint-Laurent-du-Var.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 28 février 2024, le maire de Saint-Laurent-du-Var a abrogé l’arrêté du 18 octobre 2023 et a interdit tout regroupement de personnes susceptibles de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publiques dans certains périmètres laurentins entre 11 heures et 3 heures du matin jusqu’au 30 septembre 2024. L’association A… a introduit un référé-suspension contre cet arrêté, dont l’exécution a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice n° 2401118 du 25 mars 2024. Par la requête n° 2401117, l’association A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Puis, par un arrêté du 28 mars 2024, le maire de Saint-Laurent-du-Var a abrogé l’arrêté du 29 février 2024 et a interdit tout regroupement de personnes occupant l’espace public de manière prolongée et pouvant porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publiques dans le périmètre du quartier de la gare entre 17 heures et 2 heures du matin jusqu’au 31 mai 2024 inclus. Le référé-suspension, introduit par l’association requérante à l’encontre de cet arrêté, a été rejeté par une ordonnance du juge des référés n° 2401712 du 18 avril 2024, dont le pourvoi a été rejeté par l’ordonnance du Conseil d’Etat n° 494793 du 17 juillet 2024. Par la requête n° 2401713, l’association A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2401117 et n° 2401713, présentées pour l’association A…, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Si, en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial limité fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
Aux termes de ses statuts, l’association A… poursuit deux objectifs, l’accompagnement individuel et le soutien des familles allocataires, ainsi que la défense collective des libertés fondamentales. S’agissant de la défense collective des libertés fondamentales, l’association a pour but : « a) D’assurer en France la promotion et la garantie des droits et libertés fondamentaux, proclamés tant par la Constitution française que par les règles et principes de valeur constitutionnelle, les normes internationales et européennes ; / b) De lutter en faveur du droit pour tout individu de pouvoir aller et venir, circuler, consommer, se réunir ou se rassembler, y compris dans l’espace public et en faveur du respect des libertés individuelles en matière de traitement de données informatisées ; / c) De veiller à la séparation des pouvoirs et d’œuvrer à la protection et l’indépendance des services publics, de l’égalité devant le service public, de lutte contre toutes formes de discriminations, directes ou indirectes, de transparence de l’action publique et de lutte contre les conflits d’intérêts et la corruption ; / d) De développer ou de soutenir, par tous moyens, y compris par la voie contentieuse, les actions en vue de la reconnaissance et le respect de l’effectivité de ces droits ».
S’il est exact que l’association A… a un champ d’action national et que son siège social est à Paris, ainsi que le mentionnent ses statuts dont l’objet social est suffisamment précis, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en litige, qui sont de nature à restreindre les libertés personnelles, en particulier la liberté d’aller et venir, présentent, dans la mesure notamment où ils répondent à une situation susceptible d’être rencontrée dans d’autres communes, une portée excédant leur seul objet local. Par suite, l’association requérante qui, aux termes de ses statuts, s’est notamment donnée pour objet la lutte en faveur du droit pour tout individu d’aller et venir, de se réunir ou de se rassembler, y compris dans l’espace public, justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de ces arrêtés. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Laurent-du-Var doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale. (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 2214-4 de ce code : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. / Dans ces mêmes communes, l’Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d’hommes. / Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ».
Si le maire est chargé par les dispositions citées au point précédent du maintien de l’ordre dans la commune, y compris lorsque la commune fait l’objet du régime de la police d’Etat sous réserve que les mesures qu’il adopte n’aient pas pour seul objet la répression des atteintes à la tranquillité publique au sens du premier alinéa de l’article L. 2214-4 précité, il doit concilier l’accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois. Il en résulte que les mesures de police que le maire édicte en vue de réglementer les rassemblements doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu. Il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public.
En l’espèce, pour prononcer l’arrêté du 29 février 2024 abrogeant l’arrêté du 18 octobre 2023 et interdisant tout regroupement de personnes susceptibles de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publiques dans certains périmètres laurentins entre 11 heures et 3 heures du matin jusqu’au 30 septembre 2024, le maire de Saint-Laurent-du-Var s’est fondé sur l’existence de plaintes et de mains courantes pour nuisances sonores et troubles occasionnés par des regroupements d’individus bruyants. Puis, par un arrêté du 28 mars 2024, le maire de Saint-Laurent-du-Var a abrogé l’arrêté du 29 février 2024 et a interdit tout regroupement de personnes occupant l’espace public de manière prolongée et pouvant porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publiques dans le périmètre du quartier de la gare entre 17 heures et 2 heures du matin jusqu’au 31 mai 2024 inclus, en se fondant sur le stationnement régulier de personnes, parfois alcoolisées, occasionnant des nuisances et sur la présence répétitive et perturbatrice d’attroupements de personnes dans le quartier de la gare, à l’origine de nombreuses mains courantes et de rapports rédigés par la police municipale.
En l’espèce, l’association A… soutient sans être aucunement contredite que les risques de troubles à l’ordre public ne sont pas avérés. La commune de Saint-Laurent-du-Var, qui se borne dans son mémoire en défense à contester l’intérêt pour agir de l’association requérante sans aucunement justifier de la réalité de ces troubles, ne démontre pas que l’occupation prolongée de l’espace public par des regroupements de personnes s’accompagne de nuisances sonores ou d’atteintes à la salubrité publique. Dans la mesure où la commune faillit à établir l’exactitude matérielle des faits de nature à justifier les mesures de police en cause, faute de produire notamment les plaintes et les rapports de police visés dans les arrêtés, l’association requérante est fondée à soutenir que les arrêtés en litige ne sont pas nécessaires, adaptés et proportionnés pour assurer le maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Var, au sens de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Le moyen doit, par suite, être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que l’association A… est fondée à demander l’annulation des arrêtés du maire de Saint-Laurent-du-Var du 28 février 2024 et du 28 mars 2024.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’association A…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Saint-Laurent-du-Var la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var une somme de 1 500 euros à verser à l’association A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du maire de Saint-Laurent-du-Var du 28 février 2024 et du 28 mars 2024 sont annulés.
Article 2 : La commune de Saint-Laurent-du-Var versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à l’association A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Groupe d’information et de soutien des allocataires et des familles et à la commune de Saint-Laurent-du-Var.
Copie du jugement sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Monnier-BesombesLe président,
Signé
A. Myara
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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