Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 sept. 2025, n° 2510021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. A… D… C… représenté par Me Combes demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
— de suspendre la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— d’enjoindre à la préfète de l’Isère de renouveler son titre de séjour « vie privé familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente lui accorder un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de condamner l’Etat à lui verser 2000 euros en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle jusqu’au 8 février 2025 ; il a sollicité son renouvellement le 25 février par un dossier complet dont l’administration a redemandé certaines pièces données le 31 juillet 2025 et que depuis lors il attend, il est en séjour irrégulier et peut perdre son emploi alors qu’il est conjoint de français et père de deux enfants français. Cela caractérise une situation d’urgence ;
l’attitude de l’administration est une atteinte grave à la liberté d’aller et venir à son droit au travail. Atteinte manifestement illégale car en violation des dispositions de l’article L. 433-4 du CESEDA ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code d’entrée et de séjour des étrangers et des demandeurs d’asile ;
le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. B…, 1ère vice-présidente pour statuer en matière de référés ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. D… C… fait valoir qu’il est confronté à un dysfonctionnement des services de la préfecture de l’Isère dans le traitement de sa demande de renouvellement de titre alors que sa demande est complète et qu’il remplit toutes les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour « vie privé familiale ». Il est en France depuis plus de dix ans est conjoint de français et père de deux enfants français. Sa situation administrative affecte sa liberté d’aller et venir et son employeur a suspendu son contrat de travail. Toutefois, pour regrettable que soient les dysfonctionnements des services de la préfecture, ces seuls éléments ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait pour le tribunal à statuer dans un délai de 48 heures. Par suite, et alors que le requérant peut, s’il s’y croit fondé, saisir le juge des référés sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. D… C… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E… D… C…
Fait à Grenoble, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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