Annulation 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 2 oct. 2024, n° 2202002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile de construction vente Baou Verde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, la société civile de construction vente Baou Verde, représenté par Me Szepetowski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite, ensemble la décision du 25 mars 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un certificat constatant qu’elle est bénéficiaire d’un permis de construire tacite ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article R.*424-13 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elle est titulaire d’un permis de construire tacite puisque que le courrier du 14 février 2019 ne lui a jamais été communiqué.
Une mise en demeure a été adressée le 16 février 2024 au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Jeannet qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 16 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 septembre 2024 :
— le rapport de Mme Soler, assesseure,
— et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Immobleu Promotion a obtenu, le 31 août 2017, un permis de construire valant permis de démolir, délivré au nom de l’Etat, pour la réalisation de deux bâtiments d’habitation sur un terrain situé chemin de la Billoire sur le territoire de la commune de
Saint-Jeannet. Par un arrêté du 30 octobre 2019, ce permis de construire a été transféré à la société Baou Verde. Cette dernière a formé, le 17 octobre 2019, une demande de permis de construire modificatif. A la même date, la société Immobleu Promotion a également formé une demande de permis de construire modificatif. Par un courrier du 6 janvier 2022, la société Baou Verde a sollicité la délivrance d’un certificat de permis de construire tacite. Par un courriel du 24 janvier 2022, le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, au motif que la demande de permis de construire déposée le 17 octobre 2019 avait fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité en date du 14 novembre 2019. Par deux courriers des 27 janvier et 2 février 2022, la société Baou Verde a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par un courrier du 25 mars 2022 auquel elle a répondu le 30 mars 2022. Par sa requête, la société Baou Verde demande au tribunal d’annuler la décision du 24 janvier 2022, ensemble la décision du 25 mars 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. *424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / () ». Aux termes de l’article R.*424-1 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / () / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. / () ». Aux termes de l’article R.*423-23 du même code : " Le délai d’instruction de droit commun est de : / () / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager ".
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que la société Baou Verde a déposé, le 17 octobre 2019, une demande de permis de construire modificatif enregistrée sous le n° PC006 122 17 R0006-M02. Pour refuser de lui délivrer le certificat de permis de construire tacite qu’elle a sollicité le 6 janvier 2022, la préfecture des Alpes-Maritimes s’est fondée sur le motif tiré de ce que la demande aurait fait l’objet d’une décision de rejet pour irrecevabilité en date du 14 novembre 2019. Toutefois, et alors que la société Baou Verde soutient qu’elle n’a jamais été destinataire de ce courrier, il ressort de la lecture même de la décision du 25 mars 2022 rejetant son recours gracieux, que la préfecture des Alpes-Maritimes n’est pas en mesure de produire l’accusé de réception attestant que la décision du 14 novembre 2019 a été notifiée à la société pétitionnaire. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’une décision expresse aurait été notifiée à la société Baou Verde dans le délai d’instruction, de sorte que celle-ci est fondée à soutenir qu’elle était, à la date de sa demande du 6 janvier 2022 et en application des dispositions de l’article R.*424-1 du code de l’urbanisme, titulaire d’un permis de construire tacite. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait refuser de lui délivrer un certificat de permis tacite, sauf à méconnaître les dispositions de l’article R.*424-13 du code de l’urbanisme citées au point précédent.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 24 janvier 2022 doit être annulée, ensemble la décision du 25 mars 2022 rejetant le recours gracieux de la société requérante.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Baou Verde est titulaire d’un permis de construire tacite depuis le 17 janvier 2020. Par suite, l’annulation de la décision du 24 janvier 2022 et de la décision rejetant son recours gracieux implique nécessairement d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le certificat de permis de construire tacite prévu à l’article R.*424-13 du code de l’urbanisme et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Baou Verde et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 janvier 2022 est annulée, ensemble la décision du 25 mars 2022 rejetant le recours gracieux de la société Baou Verde.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à la société Baou Verde un certificat de permis de construire tacite dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la société Baou Verde une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction vente Baou Verde, au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et à la commune de Saint-Jeannet.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
G. TAORMINALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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