Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 21 mai 2025, n° 2405105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 mai 2024 et 17 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Potier, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, avec signalement au fichier Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de supprimer toute mention le concernant dans le fichier Schengen, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation sur le caractère réel et sérieux des études ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont illégales, en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
— la décision l’inscrivant au fichier Schengen est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotte,
— et les observations de Me Potier, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 13 août 2000, est entré en France le 22 septembre 2019, muni d’un passeport malien revêtu d’un visa de long séjour de type « D » portant la mention « étudiant », délivré le 5 septembre 2019 par les autorités consulaires françaises à Bamako. À l’expiration de son visa, il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2021, régulièrement renouvelée jusqu’au 15 décembre 2023. Le 15 novembre 2023, il a sollicité auprès des services de la préfecture du Nord le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 19 avril 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant une durée d’un an. En outre, il a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction de retour. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions portant refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » :
2. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions n’excluent pas la possibilité d’effectuer dans l’autre État et conformément à la législation de celui-ci des cycles de formation ou des stages dans des disciplines spécialisées qui n’existent pas dans l’État d’origine. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. »
3. Il résulte de ces stipulations que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est notamment subordonné à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir et que, dès lors, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble des pièces du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études.
4. Pour justifier le refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », le préfet du Nord s’est fondé sur le fait que l’intéressé ne justifiait pas de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu un titre certifié de niveau 7, équivalent à un master 2, inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles, mention « Expert en contrôle de gestion et audit », au titre de l’année scolaire 2020-2021. À l’issue d’un stage réalisé en 2021, il a souhaité s’orienter vers la finance de marché, ce qui a motivé son inscription, pour l’année scolaire 2021-2022, en master 2 mention « Analyse financière – Programme international » à l’université de Lille. Toutefois, M. A a échoué à deux reprises à ce diplôme, en obtenant une moyenne de 8,83 sur 20 lors de la première année et une moyenne de 8,99 sur 20 lors de l’année 2022/2023. S’il justifie son échec la première année par des problèmes de langue, les cours étant dispensés en anglais, il est constant qu’il n’a pas obtenu son diplôme à l’issue de son redoublement. Pour l’année 2023-2024, il a décidé de se réorienter vers le master 2 « Droit, économie, gestion », mention « Comptabilité, contrôle, audit », dispensé par le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) de Paris, en vue d’obtenir une dispense pour cinq des sept épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion, nécessaire à l’obtention du diplôme d’expert-comptable. M. A a été ajourné à l’issue de son premier semestre avec une moyenne de 9,85 sur 20. Dans ces conditions, M. A, qui détient déjà un titre certifié de niveau 7 et qui n’a validé aucun diplôme ni semestre depuis deux ans et demi, ne justifie pas d’une progression dans ses études, ni du caractère réel et sérieux de celles-ci. Au surplus, la formation que M. A prépare au CNAM est suivie à distance, de sorte qu’elle ne nécessite pas sa présence sur le territoire français. Si l’intéressé fait valoir que, postérieurement à la décision attaquée, il doit passer ses examens du second semestre en présentiel, cette circonstance est sans incidence dès lors que rien ne l’empêche de solliciter un visa de court séjour pour revenir en France passer ses examens. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 de la convention franco-malienne doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouveler son titre de séjour, doit être écarté.
Sur les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une année :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité des décisions fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
8. En second lieu, l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
9. S’il est constant que M. A n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, sa durée de présence sur le territoire national de plus de cinq années à la date de la décision attaquée était justifiée par la poursuite de ses études et il ne fait pas état de liens sur le territoire national, hormis deux tantes et deux oncles qui habitent en région parisienne, en Côte d’Or ou en Aveyron, avec lesquels il n’est pas démontré une relation suivie. Il s’ensuit qu’en interdisant au requérant tout retour en France pour une durée limitée à une année, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écartée.
Sur la décision portant inscription au fichier du système d’information Schengen :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’une année, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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