Annulation 20 décembre 2023
Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 févr. 2026, n° 2515016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515016 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Gafsia, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer une astreinte de 300 euros par jour de retard du fait de l’inexécution du jugement du 4 avril 2025 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la liquidation provisoire de l’astreinte fixée par le jugement n° 2413365 du 4 avril 2025, à compter du 22 mars 2024 ou du 10 mai 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la préfecture du Val-de-Marne ne lui a pas délivré le titre de séjour sollicité, et que ce défaut d’exécution ne résulte pas d’une cause étrangère ou de difficultés insurmontables qui l’auraient empêché d’y procéder.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2415445 du 4 avril 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le « le tribunal envisage de liquider 90 % de l’astreinte qui pourra être prononcée par le jugement au profit de l’association La Croix Rouge. », avec un délai de réponse de 5 jours.
Un mémoire enregistré le 2 janvier 2026, présenté pour M. A… par Me Gafsia a été communiqué.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le jugement n° 2415445 du 4 avril 2025.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dewailly, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 2210325 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, et a enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé dans un délai de trois mois, et de lui délivrer dans l’attente une attestation provisoire de séjour. Il a également été mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2415445 du 4 avril 2025, le tribunal a prononcé deux astreintes de 100 euros par jour de retard à l’encontre de l’Etat si le préfet du Val-de-Marne ne justifiait pas avoir procédé au réexamen de la demande de M. A… et délivré une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois. Il a par ailleurs fixé à deux mois le délai de communication de la copie des actes justifiant les mesures prises pour l’exécution du jugement du 20 décembre 2023.
Sur la liquidation des astreintes :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». Enfin, aux termes de l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant / Cette part est affectée au budget de l’Etat ».
Il résulte de ces dispositions que l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne morale de droit public ou l’organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations, la totalité de la somme liquidée étant versée au requérant sauf si le juge fait application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de justice administrative.
Le jugement du 4 avril 2025 a été notifié le 11 avril 2025 à la préfecture. Ainsi, la date d’effet des astreintes prononcées aux articles 1 et 2 de ce jugement est intervenue le 11 mai 2025. Par suite, il y a lieu d’en ordonner la liquidation à compter du 11 mai 2025.
Par son jugement du 4 avril 2025, dont il n’a pas été fait appel, le tribunal a enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer un titre de séjour à M. A… dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte. En dépit du délai de deux mois, imparti à cet effet par l’article 3 de ce jugement, le préfet n’a communiqué au tribunal aucun élément de nature à justifier de l’exécution du jugement du 20 décembre 2023. Enfin, à défaut d’avoir produit dans le cadre de la présente instance, le préfet ne justifie pas des raisons de l’inexécution du jugement. Toutefois, compte tenu du montant de cette astreinte et afin d’éviter un enrichissement indu, il convient en l’espèce de moduler le taux de l’astreinte et de le réduire à 1 000 euros par mois de retard et de n’allouer au requérant que 10% du montant de cette astreinte. Ainsi, eu égard à ces circonstances, il y a lieu de fixer le montant de l’astreinte provisoire pour la période du 11 mai 2025 au 6 janvier 2026, représentant environ 8 mois, à 8 000 euros. Une fraction de la somme citée au point 5, à hauteur de 800 (huit cents) euros sera versée à M. A… et, eu égard notamment aux actions qu’elle conduit pour soulager les souffrances humaines, protéger la vie et la santé des personnes, défendre la dignité humaine, et de relever sans condition les personnes, notamment étrangères, en situation de vulnérabilité, de verser le solde de l’astreinte à la Croix Rouge française, soit une somme de 7 200 (sept mille deux cents) euros.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 800 euros, correspondant à la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée aux articles 1 et 2 du jugement n° 2413365 du 4 avril 2025 et de verser la somme de 7 200 euros à la Croix Rouge française.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A…, une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Val-de-Marne et à la Croix rouge française.
Copie sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026
Le président rapporteur,
S. Dewailly
L’assesseur le plus ancien,
C. Rehman-Fawcett
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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