Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 29 sept. 2025, n° 2515618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Chamkhi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil, de manière rétroactive à compter du 8 septembre 2025, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de prévoir un hébergement stable et adapté le temps de l’instruction de sa demande ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la procédure de notification de cette décision n’a pas été respectée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’information prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui pas été communiquée dans une langue qu’elle comprend et dans un délai raisonnable ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime au dépôt tardif de sa demande d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa dignité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
— et les observations de Me Chamkhi, avocate de Mme A…, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision contestée été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas démontré que l’entretien de vulnérabilité ait été mené par un agent ayant reçu une formation spécifique, qu’elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle ait été précédée d’une évaluation effective de sa vulnérabilité et qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit d’asile ;
— l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 1er août 1999, est entrée en France le 15 mars 2025 selon ses déclarations. Le 8 septembre 2025, elle a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision du 8 septembre 2025 :
3. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions de l’article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins de Mme A… et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est refusé au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours. Cette décision comporte ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent permettant d’en discuter utilement le bien-fondé et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…)». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié, dès le 8 septembre 2025, d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité avec un agent de l’OFII. Il n’est nullement établi qu’elle n’aurait pu faire valoir, à cette occasion, les éléments de vulnérabilité qu’elle entendait invoquer à l’appui de sa demande ni que ces éléments n’auraient pas été pris en compte par l’autorité administrative dans le cadre de l’examen de son dossier, préalablement à l’intervention de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
6. D’autre part, la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie au cours de l’entretien du 8 septembre 2025, signée par la requérante et certifiant que l’entretien a été réalisé dans une langue qu’elle comprend, précise que Mme A… a été informée de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication avec l’agent de l’OFII ayant conduit cet entretien. Si la requérante soutient qu’il n’est pas démontré que l’entretien a été mené par un agent disposant des connaissances appropriées, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent ayant conduit cet entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ressort des termes du compte rendu de l’entretien, que si l’intéressée, à cette occasion, a fait état de problèmes de santé et s’est vu remettre, faute de produire des documents à caractère médical, un certificat médical vierge à faire compléter en vue de le soumettre pour avis au médecin de zone de l’OFII (medzo), l’OFII n’était pas tenu d’attendre le retour de ce certificat pour statuer.
7. Enfin, aux termes de l’article L 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
8. En l’espèce, Mme A… a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien réalisé le 8 septembre 2025 visant à évaluer sa vulnérabilité, avoir été informée, en français, langue qu’elle a déclarée comprendre et dans laquelle elle s’exprime à l’audience, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 du présent jugement que le moyen tiré de ce que la décision contestée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté, en toutes ses branches.
10. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas démontré que les conditions de la notification de la décision étaient conformes aux prescriptions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en la matière ne peut qu’être écarté comme inopérant.
11. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…)3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. (…) ».
12. Il est constant que Mme A… a déposé sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’une part, la requérante soutient qu’elle se trouvait dans une situation de grande détresse psychologique attribuée aux violences et abus sexuels subis dans le cadre de son mariage forcé en Côte d’Ivoire. Toutefois, elle n’explique pas en quoi cela l’aurait empêché de demander l’asile dans les délais et cette circonstance, corroborée uniquement par trois attestations établies postérieurement à la décision en litige, ne suffit pas à justifier d’un motif légitime au sens des dispositions citées au point précédent. D’autre part, si la requérante soutient qu’elle justifie d’une situation de vulnérabilité particulière, tenant à l’absence de solution de logement et aux problèmes de santé dont elle souffre lui occasionnant de fortes douleurs osseuses et articulaires, elle ne produit aucun élément justifiant de ses conditions de vie et la seule convocation au rendez-vous fixé au CHU de Nantes le 27 octobre 2025 avec un médecin généraliste ne permet d’attester ni le caractère de gravité des problèmes de santé invoqués ni, par suite, que sa situation médicale constituerait un facteur particulier de vulnérabilité. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa dignité et au droit d’asile. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Chamkhi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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