Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 3 déc. 2025, n° 2405462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, Mme A… B… et M. D… B…, ce dernier agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant Seydou B…, représentés par Me Pollono, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 2 août 2022 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant à Mme A… B… et à l’enfant Seydou B… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de faire réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée procède d’une erreur de droit, la commission s’étant crue à tort en situation de compétence liée pour refuser les visas demandés ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- et les observations Me Pollono, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
L’enfant mineure C… B…, ressortissante ivoirienne, s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 27 janvier 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Mme A… B… et l’enfant Seydou B…, sœur et frère C… B…, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan, en qualité de membres de la famille d’une réfugiée. Par décisions du 2 août 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision du 26 janvier 2023, dont M. B… et Mme B… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés contre les décisions consulaires.
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les demandeurs, dont les deux parents résident en France, n’entrent pas dans le cadre prévu par les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit à réunification familiale auprès de leur sœur alléguée réfugiée.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. (…) Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective ». Il résulte de ces dispositions que les ascendants directs d’un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés, le cas échéant, par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que l’administration se serait crue en situation de compétence liée et n’aurait pas examiné la situation des demandeurs de visa au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En second lieu, il n’est pas établi par les pièces du dossier que les demandeurs seraient isolés en Côte d’Ivoire, pays dans lequel ils ont toujours vécu. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… et Mme E… prendraient en charge l’éducation et l’entretien des demandeurs de visa, dont ils sont séparés depuis 2017, et dont les conditions de vie ne sont pas connues. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale et des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent, dans les circonstances de l’espèce, qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, que M. D… B… et Mme A… B… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée et que leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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