Rejet 25 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, réf., 25 juil. 2023, n° 2307650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, Mme D B et autres demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a mis en demeure les gens du voyage illégalement installés sur la parcelle cadastrée 1338, située 2 rue du port à Esbly de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’arrêté ;
2°) d’accorder un délai de départ du lieu de stationnement supérieur à quarante-huit heures.
Ils soutiennent que :
— une des aires d’accueil est « pleine » ; les gens du voyage n’ont aucune solution de stationnement pour leur résidence mobile ; le nombre de caravane n’a pas augmenté, mais au contraire il a diminué ;
— leur installation ne porte pas atteinte à la salubrité, car les gens du voyage ramassent les déchets et les mettent dans des poubelles, y compris ceux qu’ils n’ont pas produit ; ils ne jettent pas de déchets sur les abords du canal ;
— aucune atteinte aux droits et biens de l’entreprise propriétaire de la parcelle n’est à déplorer, car les installations résidentielles sont stationnées sur le terrain en herbes et non sur le parking de l’établissement afin de ne pas gêner les clients.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la communauté d’agglomération de communes est en conformité avec le schéma départemental des gens du voyage ; elle dispose sur son territoire de trois aires permanentes d’accueil représentant 68 places de stationnement au 21 juillet 2023 ; de nombreuses places sont disponibles dans les aires d’accueil ;
— l’occupation du terrain porte atteinte à la sécurité publique compte tenu des risques liés aux branchements électriques, à la salubrité publique compte tenu notamment de l’absence de branchement à un système d’évacuation des eaux résiduaires et de collecte des déchets, et à la tranquillité publique compte tenu des coûts en électricité et en eau infligés aux commerçants et à la pollution par déchets.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des articles R.779-8 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 juillet 2023, en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, M. Delmas, magistrat désigné, a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. C E, se présentant comme le conjoint de
Mme B, qui conteste que des détritus appartenant aux gens du voyage soient répandus sur le terrain occupé. M. E ajoute que les branchements électriques ont été opérés avec l’accord d’un technicien auquel la communauté verse 60 euros par semaine (20 euros par foyer), et l’installation a reçu l’accord des propriétaires. M. E verse à l’instance des photographies montrant l’installation et ses abords.
— le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à l’installation de six véhicules et huit caravanes sur la parcelle cadastrée 1338, située 2 rue du port à Esbly, deux plaintes ont été déposées par le représentant de la société Pyramides les 20 septembre 2022 et 22 mars 2023 auprès de la brigade territoriale autonome d’Esbly. Cette société a sollicité le 20 juillet 2023 le maire d’Esbly afin d’obtenir le départ des occupants illégalement installés sur la parcelle en litige. Le maire d’Esbly et le président de la communauté d’agglomération Val d’Europe agglomération ont eux-mêmes sollicité l’intervention du sous-préfet de l’arrondissement de Torcy afin de mettre en œuvre une expulsion administrative des intéressés. Par un arrêté du 21 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne a mis en demeure les gens du voyage illégalement installés sur le terrain en litige de quitter les lieux dans un délai de
48 heures à compter de la notification de l’arrêté. Par la présente requête, Mme B et autres demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 : « I. – Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet. / II. – Dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, () un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés : / (). Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. (). / () ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « Les communes figurant au schéma départemental en application des dispositions des II et III de l’article 1er sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage les aires permanentes d’accueil aménagées et entretenues, les terrains familiaux locatifs et les aires de grand passage dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur leur territoire. Elles peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en œuvre les dispositions du schéma départemental ou contribuer financièrement à l’aménagement et à l’entretien de ces aires et terrains dans le cadre de conventions intercommunales. () ».
3. Aux termes de l’article 9 de la même loi : « I.- Dès lors qu’une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l’article 2, son maire () peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d’accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l’article 1er. (). / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. / (). / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. / (). / II bis. – Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. () ».
4. Pour mettre en demeure Mme B et les autres gens du voyage illégalement installés sur le terrain litigieux de quitter les lieux dans un délai de 48 heures, le préfet de Seine-et-Marne a estimé que l’implantation des caravanes était de nature à porter atteinte à la sécurité publique en raison des risques d’électrocution et d’incendie liés aux branchements sauvages en électricité mettant en péril l’intégrité physique des occupants des caravanes. Le préfet a également retenu que cette installation illicite est de nature à porter atteinte à la salubrité publique dans la mesure où le site ne présente pas les commodités nécessaires, notamment en l’absence de sanitaires et de dispositifs d’évacuation des eaux usées et de collecte des déchets. Il souligne à cet effet que les eaux usées de l’installation illicite sont évacuées sur le bord du terrain alors que le canal de l’Ourcq est situé à 50 mètres du site et que des déjections et détritus sont présents sur les abords du canal. Enfin, le préfet a considéré que l’installation illicite est de nature à porter atteinte à la tranquillité publique en raison de sa longue durée, du mécontentement des clients qui ne peuvent stationner pour faire leurs courses, et de l’impact de cette situation sur le chiffre d’affaires des commerçants. Il observe que le nombre de caravanes a augmenté depuis la première constatation de l’existence d’une installation illégale sur la parcelle en litige, passant de cinq caravanes à huit caravanes.
5. En premier lieu, il ressort du tableau d’occupation des emplacements gérés par le groupement d’intérêt public « Accueil et habitat de gens du voyage » de Seine-et-Marne qu’à la date de la décision en litige 68 emplacements étaient libres au sein de l’ensemble des aires d’accueil du département. La seule circonstance que plusieurs aires d’accueil sont fermées pendant la période estivale est sans incidence sur la disponibilité des aires d’accueil. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que les gens du voyage du groupe auquel appartiennent les requérants seraient dépourvus de stationnement en cas d’évacuation d’office en exécution de l’arrêté en litige ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, il ressort du rapport établi le 20 juillet 2023 par un officier de police judiciaire en résidence à la brigade territoriale d’Esbly du groupement de gendarmerie de
Seine-et-Marne qu’il n’existe pas sur le site d’installation en litige de collecte des déchets, que des containers n’ont pas été mis à disposition, que des ordures ou déchets sont présents, que les eaux usées sont évacuées sur le bord du terrain à cinquante mètre du canal de l’Ourcq, qu’il n’existe pas de sanitaires publiques à proximité, et que des excréments humains et des papiers hygiènes polluent le terrain alors même que des rongeurs sont présents le long du canal. En outre, il ressort de ce même rapport que des branchements « sauvages » ont été pratiqués au niveau des équipements alimentant les commerçants causant des risques d’électrocution, qu’un branchement a été opéré sur le réseau d’alimentation en eau potable avec l’accord de l’exploitant d’un des magasins du périmètre commercial sans préjudice du risque d’incendie qui est croissant en période de fortes chaleurs, que la proximité avec le canal de l’Ourcq fait courir un risque pour les membres de la communauté, et que certains commerçants sont mécontents par l’installation dans la durée des gens du voyage en raison de l’éviction de la clientèle craignant de faire stationner son véhicule dans le parking. Dans ces circonstances, et même si les occupants ont cherché à minimiser les impacts de l’occupation illégale et allèguent sans être contredits de participer au financement des fluides qu’ils consomment, l’existence d’une atteinte à salubrité publiques, à la sécurité publique et à la tranquillité publique résultant de l’occupation irrégulière est établie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a mis en demeure les gens du voyage illégalement installés sur la parcelle cadastrée 1338, située 2 rue du port à Esbly de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’octroi d’un délai pour quitter les lieux :
8. Il n’appartient pas au juge administratif, saisi sur le fondement de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée et de l’article L. 779-1 du code de justice administrative, d’accorder aux occupants sans droit ni titre d’un terrain un délai supplémentaire pour quitter les lieux. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et autres est rejetée.
Article 2 : Le présente jugement sera notifié à Mme D B, à Mme A, à
M. C E, au préfet de Seine-et-Marne, au maire d’Esbly et au président de la communauté d’agglomération Val d’Europe agglomération.
Le magistrat désigné,
Signé : S. Delmas
La greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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