Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 29 oct. 2025, n° 2306635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juillet 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu sa décision du 23 mai 2023 de suspendre son allocation du revenu de solidarité active au titre de la période du 1er mai au 31 août 2023.
Il soutient que :
il a élaboré un contrat d’engagement réciproque ;
il a eu un accident et n’avait pas de moyen de transport ;
il recherche désormais activement un emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, allocataire du revenu de solidarité active, a été orienté vers un parcours d’insertion sociale, son accompagnement étant assuré par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Raismes. Dans ce cadre, il était tenu de souscrire un contrat d’engagement réciproque (CER), ce qu’il n’a pas fait. Cette carence a conduit, après avis de l’équipe pluridisciplinaire départementale du 12 octobre 2022, à une sanction, prononcée le 7 avril 2023, consistant en une réduction de 100 euros du montant de son allocation.
Le 17 octobre 2022, il a fait l’objet d’une réorientation vers un parcours d’insertion professionnelle, assuré par un coach Primo au sein de la Maison Nord Emploi de Valenciennes, avec laquelle il a effectivement souscrit un CER le 24 octobre 2022. Toutefois, il ne s’est pas présenté à un entretien fixé le 9 décembre 2022. Par courrier du 7 avril 2023, il a été informé que cette absence constituait un nouveau manquement à ses obligations. Ce courrier l’informait également qu’il disposait d’un délai, jusqu’au 5 mai 2023, pour régulariser sa situation, à défaut de quoi une suspension de son allocation, pour une durée allant d’un à quatre mois, pourrait être prononcée. Il y était enfin précisé que l’équipe pluridisciplinaire se réunirait le 11 mai 2023. Par une décision du 23 mai 2023, le président du conseil départemental du Nord, constatant que l’intéressé n’avait présenté aucune observation, a notifié à M. A… la suspension de son allocation pour la période du 1er mai au 31 août 2023, avec effet à compter du 5 juin 2023. L’intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire, lequel a été rejeté par l’autorité précitée le 6 juillet 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’office du juge :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 6 juillet 2023 :
D’une part, aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 262-28 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 262-29 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code (…). »
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-34 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du même code. ». Aux termes de l’article L. 5411-6-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, : « Un projet personnalisé d’accès à l’emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d’emploi et Pôle emploi ou, lorsqu’une convention passée avec Pôle emploi le prévoit, un organisme participant au service public de l’emploi. Le projet personnalisé d’accès à l’emploi et ses actualisations sont alors transmis pour information à Pôle emploi. /(…)/ ».
Enfin, aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / (…) / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; / (…) ».
Il résulte de l’instruction, et en particulier des écritures produites en défense par le département du Nord, lesquelles ne sont pas contestées, que M. A… ne s’est pas présenté à l’entretien fixé le 9 décembre 2022 dans le cadre des obligations découlant de son CER. Il ne s’est pas davantage manifesté par la suite, malgré des relances téléphoniques. Par ailleurs, il n’a présenté aucune observation à l’occasion de l’examen de son dossier par l’équipe pluridisciplinaire, réunie le 11 mai 2023, afin de justifier ses absences aux rendez-vous prévus dans le cadre du CER.
Pour justifier ces absences, l’intéressé fait valoir, pour la première fois au contentieux, qu’il avait la jambe plâtrée à la suite d’un accident et qu’il ne disposait pas de moyen de transport. Toutefois, ses allégations ne sont assorties d’aucune pièce justificative. En outre, ainsi que le fait valoir le département du Nord, à supposer même qu’il ne pouvait se rendre audit rendez-vous, il n’est pas établi qu’il ait informé sa référente d’une quelconque difficulté rencontrée de nature à justifier son absence. Enfin, le moyen tiré de ce qu’il aurait régularisé sa situation en s’inscrivant à Pôle emploi, devenu France Travail, est inopérant, dès lors que le manquement qui lui est reproché porte sur le défaut de présence à des rendez-vous et non sur l’absence d’inscription administrative. Au demeurant, comme le rappelle le département du Nord, l’intéressé avait été orienté vers la Maison Nord Emploi de Valenciennes, ce qui rendait inutile son inscription auprès de Pôle emploi. Par suite, le président du conseil départemental du Nord a pu légalement prononcer la suspension du versement de l’allocation de revenu de solidarité active de M. A… à titre de sanction pour les mois de mai à août 2023.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B… A… et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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