Annulation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 5 nov. 2024, n° 2421368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée les 6 août et
24 septembre 2024, Mme A C, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’elle justifie d’une vie commune intense et stable ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn,
— et les observations de Me Vincent, substituant Me Tavares de Pinho, représentant
Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante australienne née le 29 mai 1994, entrée en France le 2 juin 2022 sous couvert d’un visa de long séjour de type « vacances-travail » valable du
2 juin 2022 au 1er juin 2023, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du
27 juin 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour :
2. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de la requérante, le préfet de police s’est notamment fondé sur la circonstance que celle-ci ne justifie pas d’une communauté de vie avec son partenaire. Toutefois, alors qu’il est constant que Mme C est liée à M. B par un pacte civil de solidarité enregistré le 12 janvier 2023, elle produit à l’instance des pièces permettant de démontrer l’existence d’une communauté de vie liant les deux partenaires. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour de Mme C. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressée, dans l’attente et dans le délai de quinze jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police en date du 27 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente, et dans le délai de quinze jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
I. OSTYN
Le président,
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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