Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 6 mai 2026, n° 2411787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2024 et le 29 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Drahy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de la préfète du Rhône du 11 juillet 2025 lui délivrant un titre de séjour portant la mention « étudiant », qui s’est substituée à la décision par laquelle la préfète du Rhône avait implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfère du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense mais a, le 6 mars 2026, informé le tribunal avoir décidé, le 11 juillet 2025, de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 11 juillet 2025 au 10 juillet 2026 à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 17 juillet 2002, entré en France en 2018, demande l’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 11 juillet 2025 lui délivrant un titre de séjour portant la mention « étudiant », qui s’est substituée à la décision par laquelle la préfète du Rhône avait implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé en France à l’âge de seize ans, en 2018, muni d’un visa court séjour, après avoir passé son enfance en Tunisie, et est hébergé par ses grands-parents, qui vivent sur le territoire français en situation régulière depuis de nombreuses années et sont titulaires de cartes de résidents, ainsi que son oncle. Il est scolarisé depuis son arrivée sur le territoire et a obtenu un baccalauréat professionnel « maintenance des équipements industriels » en juin 2022. Il était à la date de la décision attaquée scolarisé en brevet de technicien supérieur « maintenance des systèmes – option systèmes de production » dans le cadre duquel il a conclu un contrat d’apprentissage. Toutefois, s’il se prévaut d’une relation amoureuse avec une ressortissante française et de liens amicaux importants, les attestations qu’il produit ne suffisent pas à établir qu’il aurait tissé en France des liens personnels stables et intenses, alors que ses parents et son frère résident en Tunisie, où il a vécu jusqu’à l’âge de seize ans. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des article 7 quater de l’accord franco-tunisien et de de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseur le plus ancien,
C. Gueguen
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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