Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 juil. 2025, n° 2512924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512924 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, complétée par trois mémoires enregistrés les 25 et 26 juillet 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le vice-procureur de la République près le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a fixé sa date d’incarcération au 8 septembre 2025 et plus largement toute exécution de peine ou procédure d’incarcération jusqu’à ce que le juge de l’application des peines ait statué sur sa demande d’aménagement de la peine d’emprisonnement à laquelle il a été condamné par un jugement du 22 mai 2025.
Il soutient que la décision d’incarcération qui lui a été notifiée par le vice-procureur, avant que le juge de l’application des peines ait statué sur sa demande d’aménagement de peine, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la liberté individuelle garanti par l’article 66 de la Constitution.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La requête de M. A, qui ne tend pas à contester une décision prise par l’autorité administrative mais une décision prise par le procureur de la République en application des règles du code de procédure pénale relatives à l’exécution des sentences pénales, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu’être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
M. GOURMELON
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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