Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 févr. 2026, n° 2601227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601227 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, Mme D… C…, représentée par Me Pauline Girsch, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 3 décembre 2025 du préfet du Nord portant refus de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le présent référé est recevable, dès lors qu’un recours au fond tendant à l’annulation de la décision attaquée a été régulièrement introduit ;
- la condition d’urgence est remplie, celle-ci étant présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision attaquée la maintient dans une situation irrégulière et précaire sur le territoire français, porte une atteinte grave à la continuité de son parcours académique et fait obstacle à toute recherche et conclusion d’un contrat d’alternance ; elle entraîne en outre la suppression des prestations sociales, affectant gravement les conditions essentielles de vie de son foyer, dont elle constitue l’unique ressource stable, pour elle-même et son jeune enfant ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
- elle est insuffisamment motivée en fait et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’incompétence de son auteur, l’administration ne justifiant pas de l’existence d’une délégation de signature régulière ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant du caractère prétendument tardif de la demande de renouvellement, alors que la préfecture a elle-même exigé la transmission d’un dossier papier au-delà du délai de six mois ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ne tenant pas compte de sa situation personnelle, notamment de sa grossesse imprévue ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, la préfecture ayant à tort indiqué qu’elle serait célibataire et sans enfant à charge, alors qu’elle est mère d’un enfant mineur ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de sa présence en France, à la naissance de son enfant sur le territoire français et à l’absence d’attaches familiales susceptibles de l’accueillir au Gabon.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 janvier 2026 sous le numéro 2600430 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme. C…, ressortissante gabonaise née le 31 mai 2003 à Libreville, est entrée régulièrement en France le 4 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a été titulaire de titres de séjour successifs en cette qualité, valables du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2024. En septembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, mais sa demande a été clôturée par l’administration le 2 janvier 2025, faute de production d’un certificat de scolarité. Le 28 juillet 2025, Mme C… a déposé une nouvelle demande de titre de séjour à la suite de son inscription pour l’année universitaire 2025-2026. Par une décision du 3 décembre 2025, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Nord du 3 décembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, eu égard à l’arrêté du 6 décembre 2024, régulièrement publié, par lequel le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant refus de titre de séjour de Mme C… n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
4. D’autre part, au regard des éléments précis et circonstanciés sur la situation de Mme C… que comporte la décision, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité.de la décision attaquée, quand bien même celle-ci omettrait quelques éléments ou comporterait une erreur.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 susvisée : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisant. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ». Aux termes de l’article 12 de cette convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ».
6. Il résulte des stipulations précitées de l’article 12 de la convention franco-gabonaise que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants gabonais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant inopérant, n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. En outre, au regard de l’absence de justification par la requérante de la conclusion d’un contrat d’apprentissage, indispensable pour lui permettre de suivre effectivement une formation au titre de l’année universitaire 2025-2026 et de valider le cas échéant sa troisième année de Bachelor, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’étant pas opérant à l’encontre d’un refus de titre de séjour, n’est pas davantage, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C… doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de même que ses conclusions à fin d’injonction, celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et à Me Pauline Girsch.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 11 février 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière
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