Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 juil. 2025, n° 2512207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Le Berceau d'Afrique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, la société Le Berceau d’Afrique demande au juge des référés du Tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 20205 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la fermeture pendant trois mois de l’établissement qu’elle exploite à Gagny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Il appartient toute personne y trouvant intérêt, et s’il lui est loisible, d’assortir une requête présentée au tribunal administratif et tendant à l’annulation d’une décision administrative avec un exposé des moyens de droit ou de fait à cette fin, d’une requête distincte présentée au juge des référés du tribunal administratif tendant à la suspension de l’exécution de cette décision administrative avec, outre un exposé des moyens de droit ou de fait à cette fin, une justification de l’urgence à statuer.
3. La requête de la société Le Berceau d’Afrique visée ci-dessus, adressée au juge des référés mais tendant à l’annulation d’une décision administrative et non à la seule suspension de son exécution, n’entre pas dans les pouvoirs conférés au juge des référés par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Elle est en conséquence manifestement irrecevable et et peut être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Le Berceau d’Afrique est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Berceau d’Afrique.
Fait à Montreuil, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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