Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 9 janv. 2026, n° 2506094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Matrand, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’avait pas encore reçu notification du jugement du tribunal administratif de Rouen au jour de la décision attaquée et qu’il dispose encore d’un délai pour relever appel de ce jugement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- la mesure d’assignation à résidence est inutile et disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge de l’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 janvier 2026 a été entendu :
— le rapport de Mme Galle.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né le 9 août 1990, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée le 21 avril 2023. Par un arrêté du 30 avril 2025, notifié le 14 mai 2025, le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2502884 du 4 décembre 2025, le tribunal administratif a rejeté la requête de M. B… contre cet arrêté. Par un arrêté du 16 décembre 2025, le préfet de l’Eure a prononcé l’assignation à résidence de M. B… pour une durée de 45 jours. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, adjointe au chef de bureau des migrations et de l’intégration, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de l’Eure du 27 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaque vise l’article L. 731-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 30 avril 2025, que le recours de l’intéressé a été rejeté par le tribunal administratif, et précise qu’il convient d’assigner à résidence M. B… afin d’organiser le vol de départ. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Eure a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre l’arrêté attaqué.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 30 avril 2025. L’éloignement de M. B…, qui dispose d’ailleurs d’un passeport, demeure une perspective raisonnable. Par suite, il pouvait légalement faire l’objet d’une décision d’assignation à résidence sur le fondement des dispositions précitées. Si le requérant soutient qu’à la date de l’arrêté attaqué du 16 décembre 2025, le jugement du tribunal administratif du 4 décembre 2025 rejetant sa requête contre l’arrêté d’obligation de quitter le territoire ne lui avait pas encore été notifié, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence. Est également sans incidence la circonstance qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. B… pouvait encore relever appel du jugement du tribunal administratif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 7 doit être écarté.
En cinquième lieu, l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’applique aux assignations à résidence prononcées en application de l’article L. 731-1, dispose que : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie./ Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». L’article L. 733-2 du même code prévoit que : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. (…)». En vertu de l’article L. 733-4 du même code : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. »
L’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside.»
Il ressort de ces dispositions qu’une mesure d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile consiste, pour l’autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l’étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s’assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Une telle mesure n’a pas, en dehors des hypothèses où elle inclut une astreinte à domicile pour une durée limitée, pour effet d’obliger celui qui en fait l’objet à demeurer à son domicile. Dès lors, les décisions par lesquelles le préfet assigne à résidence, sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les étrangers faisant l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français peuvent être prononcées à l’égard des étrangers qui ne disposent que d’une simple domiciliation postale. L’indication dans de telles décisions d’une adresse qui correspond uniquement à une domiciliation postale ne saurait imposer à l’intéressé de demeurer à cette adresse.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. B… est assigné à résidence au 16 rue de Chateaubriand à Evreux, laquelle correspondrait selon le requérant à une simple « adresse postale ». Si le requérant fait valoir que la mesure d’assignation à résidence emporte des conséquences disproportionnées car elle le contraint à vivre à la rue ou dans des squats sur le territoire de la commune d’Evreux, alors qu’il aurait sans doute pu être hébergé ailleurs, il résulte de ce qui vient d’être dit que la mesure d’assignation à résidence n’a pas pour effet d’obliger celui qui en fait l’objet à demeurer à l’adresse de domiciliation postale qu’elle indique. En outre, l’arrêté attaqué précise qu’il est fait interdiction à M. B… de sortir du département de l’Eure sans autorisation préfectorale. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la mesure serait disproportionnée à cet égard, ou qu’elle serait inutile, le requérant ne contestant d’ailleurs pas avoir déclaré lors de son audition être domicilié à l’adresse précitée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Matrand, et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
C. Galle
La greffière,
Signé :
Lenfant
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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