Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2304800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2023 et le 25 juin 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 2 juillet 2022 par laquelle le préfet des Yvelines avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et a maintenu l’ajournement à deux ans de cette demande à compter du 2 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation.
M. A doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, les faits ayant donné lieu à la procédure judiciaire dont il a fait l’objet le 6 août 2017 pour vol simple n’étant pas avérés et n’ayant pas donné lieu à une condamnation pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né en 1969, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 2 juillet 2022 par laquelle le préfet des Yvelines avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et a maintenu l’ajournement à deux ans de cette demande à compter du 2 juillet 2022.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure pour vol simple le 6 août 2017 à Mantes-la-Jolie.
4. Si M. A conteste les faits en cause, il ressort des pièces du dossier que la procédure ouverte à son encontre a fait l’objet d’un classement sans suite au motif que l’auteur des faits a désintéressé la ou les victimes, et non au motif d’une infraction insuffisamment caractérisée ou d’une absence d’infraction, le parquet précisant qu’il pourrait être amené à revoir cette décision de classement en cas de nouvelle infraction. Dès lors, la matérialité de l’infraction est établie. La circonstance que la procédure engagée à l’encontre de M. A n’ait pas donné lieu à une condamnation pénale ne faisait pas obstacle à ce que le ministre prenne en compte les faits dans sa décision, dès lors que ces faits, commis moins de six ans avant la décision attaquée, n’étaient pas anciens à la date de cette décision et ne sont pas dénués de gravité. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de M. A pour le motif indiqué au point 3.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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