Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 déc. 2025, n° 2521850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521850 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assurer son logement conformément à la décision de la commission de médiation de la Loire-Atlantique du 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) ». Dans le département de la Loire-Atlantique et en vertu des dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, le recours prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation.
3. La requête de M. A…, qui demande au tribunal d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été enregistrée le 9 décembre 2025, soit moins de six mois après la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Loire-Atlantique en date du 2 septembre 2025, le reconnaissant comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement d’urgence. Il en résulte que le délai de six mois imparti au préfet de la Loire-Atlantique, qui ne sera écoulé que le 2 mars 2026, n’est pas, au jour de la présente ordonnance, expiré. Cette requête, prématurée, est, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 17 décembre 2025.
La présidente,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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