Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 6 mai 2025, n° 2501210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, Mme A B demande au tribunal d’enjoindre à la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire relative à la politique de la ville à compter du 1er novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors de l’hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu’il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration.
3. En l’espèce, Mme B présente des conclusions à fin d’injonction à titre principal, sans demander l’annulation d’une décision, implicite ou explicite, de la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qu’elle sollicite. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne à la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire relative à la politique de la ville sont manifestement irrecevables. La requête doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nîmes, le 6 mai 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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