Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2206481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 mai 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 19 mai 2022, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis la requête de Mme C au tribunal administratif de Nantes.
Par cette requête, Mme A C, représentée par Me Hacene, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu la décision d’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision n’est pas motivée ;
— la décision méconnaît les articles 21-16 et 21-17 du code civil ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision préfectorale du 15 septembre 2021 sont irrecevables en l’absence d’objet dès lors que sa décision s’est substituée à cette décision préfectorale ;
— les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet sont irrecevables en l’absence d’objet dès lors qu’une décision explicite du 5 mai 2022 s’est substituée à cette décision implicite de rejet ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu la décision d’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. La décision expresse du 5 mai 2022 du ministre de l’intérieur s’étant substituée à cette décision implicite, il y a lieu de regarder les conclusions à fin d’annulation de la requête comme étant exclusivement dirigées contre la décision du 5 mai 2022.
2. En premier lieu, par une décision du 27 septembre 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 3 octobre 2021, M. B, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme D E, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Elle comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». D’autre part, aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
5. Pour rejeter le recours formé par Mme C et confirmer l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle dans la mesure où elle ne dispose pas de ressources stables et suffisantes pour assurer à elles-seules ses besoins et ceux de sa famille.
6. En se bornant à faire valoir qu’elle est en situation régulière depuis neuf années et qu’elle a fixé en France, où elle travaille et est propriétaire, le centre de ses intérêts familiaux et professionnels, Mme C ne conteste pas utilement le motif sur lequel repose la décision du 5 mai 2022. En tout état de cause, s’il ressort des pièces du dossier qu’elle a signé en septembre 2020 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en tant que serveuse, aucune pièce au dossier n’établit que cette activité demeurait à la date de la décision attaquée et lui procurait des revenus suffisants, tandis que l’autorité administrative fait valoir que les revenus de l’intéressée étaient complétés par des prestations sociales. Le motif invoqué dans la décision du 5 mai 2022 est de nature, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, à justifier l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, mesure particulière visant à lui permettre de vérifier la pleine insertion de cette dernière.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLe greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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