Désistement 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 9 sept. 2025, n° 2501516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. A B, représenté par la Selarl Optima Avocats en la personne de Me Ferry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur général de l’Office public de l’Habitat (OPH) de la Charente-Maritime, Habitat 17, en date du 28 mars 2025, notifiée le 31 mars 2025 prononçant la sanction disciplinaire de révocation ;
2°) d’enjoindre à Habitat 17 de procéder à sa réintégration juridique à compter de la date de son éviction, à la reconstitution de sa carrière pour cette même période et à la suppression de la sanction dans son dossier individuel ;
3°) d’enjoindre à Habitat 17 de procéder à sa réintégration effective dans l’emploi qu’il occupait avant son éviction ou dans un emploi équivalent à celui-ci ;
4°) de mettre à la charge d’Habitat 17, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers n°2501517 du 19 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
2. Par une ordonnance du 19 juin 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision du 28 mars 2025, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par un courrier du 19 juin 2025, le tribunal a notifié à M. B cette ordonnance et celui-ci a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions d’annulation dans le délai d’un mois à compter de cette notification. Le délai imparti par ce courrier a expiré sans que M. B, averti des conséquences s’attachant à son abstention, ait confirmé le maintien de ses conclusions d’annulation ni n’ait produit d’écritures dans la requête au fond. Il résulte des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative que M. B est dès lors réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’Office public de l’Habitat (OPH) de la Charente-Maritime, Habitat 17.
Fait à Poitiers, le 9 septembre 2025
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
N. COLLET
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