Annulation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 oct. 2025, n° 2504500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Marion Schryve, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet du Nord née le 12 mai 2023 du silence gardé sur sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans cette attente de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de cette notification, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :/ 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A… par une décision du 23 juin 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par la requérante.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, Mme A… s’est vu accorder un titre de séjour valable du 5 juin 2025 au 4 juin 2026. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé implicitement de lui délivrer un titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Il en est de même s’agissant des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Marion Schryve, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schryve de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Marion Schryve, une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet du Nord et à Me Marion Schryve.
Fait à Lille, le 29 octobre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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