Rejet 16 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 mai 2023, n° 2009452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2009452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire-droit du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a sursis à statuer sur les conclusions de la requête n° 209452 présentée par M. D C tendant à la condamnation de la commune de Riorges à l’indemniser des préjudices liés à la pathologie dont il souffre et reconnue imputable au service par un arrêté du 30 mai 2017, et a ordonné une expertise aux fins de l’éclairer sur la nature et l’étendue des préjudices subis par le requérant.
Le rapport de l’expert désigné par le tribunal a été déposé le 26 septembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2022, M. D C, représenté par la Selarl Ad Justitiam, demande au tribunal :
— de condamner la commune de Riorges à lui verser la somme de 58 013,46 euros en réparation des préjudices qu’il a subis, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation ;
— de mettre à la charge de la commune de Riorges la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité sans faute de la commune de Riorges est engagée en raison de la pathologie dont il souffre ;
— le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire peut être évalué à 9 388.50 euros ;
— le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 37 800.00 euros
— le préjudice lié aux souffrances endurées peut être évalué à 8 000 euros ;
— le préjudice esthétique temporaire peut être évalué à 1 000 euros ;
— le préjudice esthétique définitif peut être évalué à 1 000 euros ;
— le préjudice lié à l’assistance qu’il a dû solliciter s’établit à 824,96 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, la commune de Riorges, représentée par Me Brocheton conclut à ce que le tribunal :
— rejette les conclusions de la requête en tant que le montant réclamé excède 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 25 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 3 600 euros au titre des souffrances endurées et 900 euros au titre du préjudice esthétique ;
— rejette le surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que, si sa responsabilité sans faute est engagée, les montants réclamés sont excessifs.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet,
— les conclusions de Mme Rizzato, rapporteure publique,
— et les observations de Me Brocheton pour la commune de Riorges.
Considérant ce qui suit :
1. Employé par la commune de Riorges en qualité d’agent d’entretien avant son admission à la retraite pour invalidité par un arrêté du 30 juin 2020, M. C demande au tribunal de condamner cette collectivité à l’indemniser des préjudices liés à la pathologie de l’épaule droite dont il souffre et reconnue comme étant imputable au service par un arrêté du 30 mai 2017. Par jugement avant dire-droit du 31 mai 2022, le tribunal a jugé que M. C était fondé à demander réparation par la commune de Riorges des préjudices liés à la pathologie en cause et a ordonné une expertise afin d’être éclairé sur l’étendue des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
2. Le rapport de l’expert désigné par le tribunal fait état de ce que, du fait de la pathologie en litige, M. C a subi une gêne pour effectuer tout travail en hauteur du 15 octobre 2015 au 27 août 2017 justifiant la fixation selon lui à 10% du déficit fonctionnel correspondant, que l’intéressé a été hospitalisé pour une opération de l’épaule les 28 et 29 août 2017 et a présenté pour ces deux jours un déficit fonctionnel de 100 %, qu’à la suite de cette opération, le requérant a eu le bras immobilisé dans une attelle du 30 août 2017 au 13 octobre 2017 et a présenté sur cette période un déficit fonctionnel de 35 %, que M. C a dû suivre par la suite des soins de rééducation du 14 octobre 2017 au 28 février 2018 qui l’ont gêné dans sa vie quotidienne et justifiant sur cette période un taux de déficit fonctionnel de 30 %, et qu’à compter du 1er mars 2018, le requérant, dont l’état doit être considéré comme consolidé au 13 mars 2020, n’a pu reprendre ses activités quotidiennes que progressivement, présentant pendant cette période un déficit fonctionnel de 25 %. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la durée des incapacités du requérant, qui ont engendré des difficultés pour l’accomplissement de ses tâches domestiques, de la réduction progressive de cette incapacité tout au long de sa convalescence et des conséquences de cette incapacité sur sa vie quotidienne, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en fixant à 5 000 euros le montant de l’indemnité qui lui est due au titre du déficit fonctionnel temporaire.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
3. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu en particulier des conclusions du rapport d’expertise faisant état de ce que l’épaule droite du requérant est désormais raide et douloureuse et que l’intéressé ne peut effectuer de gestes en hauteur, le taux du déficit fonctionnel permanent de M. C lié à la pathologie en cause et reconnue imputable au service peut être fixé à 20 %. Compte tenu de ce taux et de l’âge du requérant, qui est né en 1958, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent dont il demeure atteint en mettant à ce titre à la charge de la commune de Riorges le versement de la somme de 26 000 euros.
S’agissant des douleurs subies :
4. L’expert désigné par le tribunal a évalué à 3 sur une échelle de 7, soit un niveau modéré, les souffrances ressenties par le requérant sur la période s’étendant de son premier arrêt de travail du 15 octobre 2015 jusqu’à la consolidation de son état de santé, le 13 mars 2020. Compte tenu de l’intensité des douleurs ressenties et de la période pendant laquelle celles-ci ont perduré, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. C en fixant à 3 600 euros l’indemnité qui lui est due à ce titre.
S’agissant du préjudice esthétique :
5. Alors que le préjudice esthétique temporaire allégué n’est pas établi, l’expert désigné par le tribunal a évalué à 0,5 sur une échelle de 7, soit un niveau très léger, le préjudice esthétique définitif résultant pour l’intéressé de ses opérations de l’épaule. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en fixant à 500 euros l’indemnité qui lui est due au titre de son préjudice esthétique.
S’agissant des frais divers :
6. Dans les circonstances de l’espèce et s’agissant de préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux dont l’allocation temporaire d’invalidité ou la rente d’invalidité assurent la réparation forfaitaire, il y a lieu de mettre à la charge de la commune défenderesse le versement à M. C la somme de 824,96 euros, qui n’est pas autrement contestée, au titre des frais d’assistance de son médecin conseil.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C est fondé à demander la condamnation de la commune de Riorges à lui verser la somme de 35 924,96 euros.
Sur les intérêts :
8. M. C a droit aux intérêts sur les sommes qui lui sont dues à compter du 23 avril 2020, date à laquelle sa demande d’indemnisation a été reçue par la commune de Riorges. Si la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 décembre 2020, il n’y a lieu de faire droit à cette demande qu’à compter du 23 avril 2021, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais et honoraires de l’expertise confiée au Dr A et liquidés à la somme de 800 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal du 15 mai 2023 doivent être mis à la charge définitive de la commune de Riorges.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Riorges le versement à M. C la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La commune de Riorges est condamnée à verser à M. C la somme de 35 924,96 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2020, eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts à compter du 23 avril 2021 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date.
Article 2 : Les frais d’expertise liquidés par ordonnance du 15 mai 2023 à la somme de 800 euros sont mis à la charge définitive de la commune de Riorges.
Article 3 : La commune de Riorges versera à M. C la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la commune de Riorges.
Copie en sera adressée au Dr B A.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme De Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
A. Gille
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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