Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2400313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 janvier, 11 octobre 2024 et 26 mars 2025, M. D… B…, représenté par Me Toussaint, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la réduction de 862 euros de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’état le versement d’une somme de 1 200 euros.
Il soutient qu’il assume à titre principal les frais d’entretien de son fils E… qui vit en Guinée avec sa mère et qu’il en justifie par les pièces qu’il produit.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 juillet 2024 et 24 mars 2025, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- et les observations de Me Toussaint, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a indiqué sur la déclaration de revenus qu’il a souscrite, en 2023, au titre de l’année 2022, être célibataire sans enfant à charge. Son imposition a ainsi été établie sur la base d’un quotient familial d’une seule part. Le 15 novembre 2023, il a présenté une réclamation afin que soit prise en compte la naissance, le 26 septembre 2022, de son fils E…, né et vivant à Conakry en Guinée. L’administration lui a adressé une demande de renseignements afin d’obtenir qu’il produise des justificatifs de la prise en charge financière de l’entretien et de l’éducation de son fils. M. B… a produit des copies d’écran de téléphone retraçant des virements d’argent à la mère de l’enfant entre le mois d’août 2022 et le mois de juillet 2023, représentant pour l’année 2022 une somme totale de seulement 284 euros, que le service a regardées comme insuffisantes pour établir que M. B… aurait assumé en 2022, à titre principal, la charge d’entretien et d’éducation de son enfant. L’administration a ainsi rejeté la réclamation de M. B… par une décision du 4 décembre 2023. À l’appui de sa requête, reprenant la même demande, M. B… produit de nouvelles pièces.
2. A… termes de l’article 193 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l’impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194, d’après la situation et les charges de famille du contribuable (…) ». A… termes de l’article 193 ter de ce code : « À défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s’entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d’entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d’une pension alimentaire pour l’entretien desdits enfants ». A… termes du I de l’article 194 du même code : « Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes (…). Lorsque les époux font l’objet d’une imposition séparée en application du 4 de l’article 6, chacun d’eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l’entretien. Dans cette situation, ainsi qu’en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l’enfant est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. / II. Pour l’imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu’ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d’au moins un enfant. Lorsqu’ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l’autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux./ (…). ». A… termes de l’article 196 bis du même code : « (…) / Les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l’année de l’imposition. Toutefois, en cas d’augmentation des charges de famille en cours d’année, il est fait état de ces charges au 31 décembre de l’année d’imposition (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que, pour l’attribution des parts supplémentaires de quotient familial pour enfant à charge prévue à l’article 194 du code général des impôts, le versement ou la perception d’une pension alimentaire, qu’elle prenne la forme d’une somme d’argent ou d’une prestation en nature, ne doit pas, en vertu de l’article 193 ter du même code, être pris en compte pour apprécier la charge d’entretien qui est assumée par chaque parent. Il en va notamment ainsi lorsque l’un des parents entend écarter la présomption prévue par les dispositions du I de l’article 194 du code général des impôts aux termes desquelles les enfants sont, jusqu’à preuve du contraire, à la charge du parent chez lequel ils ont leur résidence principale.
4. Dès lors que l’enfant de M. B… a résidé en 2022, exclusivement au domicile de sa mère, laquelle était hébergée par ses propres parents à Conakry, cet enfant doit, en application du I de l’article 194 du code général des impôts, être présumé, jusqu’à preuve du contraire, avoir été à la charge de celle-ci. M. B… justifie avoir envoyé, en 2022, à Mme C… F…, mère de son fils et devenue son épouse le 25 février 2025, un total de 971 euros, dont 547 euros durant les mois de juillet, août et septembre 2022, et 92 euros postérieurement à la naissance de leur fils. Il produit également une attestation établie par Mme F… certifiant qu’elle ne travaille pas et qu’elle a besoin de l’aide du requérant pour subvenir aux besoins de leur enfant. Toutefois, par ces éléments M. B… n’établit pas qu’il contribue directement à l’entretien de son fils. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a assumé en 2022, à titre principal, l’entretien de son fils. Dès lors, sa requête doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
5. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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