Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 nov. 2025, n° 2515831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025, Mme A… B… et M. C… D… saisissent le tribunal d’un litige relatif à un titre de perception émis le 25 août 2025 par le préfet de la Loire-Atlantique pour un montant de 1979,49 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2.
Mme A… B… et M. C… D… saisissent le tribunal en se bornant à produire la décision du 27 août 2025 du directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et de Loire-Atlantique portant rejet de la contestation du titre de perception émis le 25 août 2025 par le préfet de la Loire-Atlantique pour un montant de 1979,49 euros, ainsi que des photographies d’un logement insalubre, sans assortir ces éléments d’une quelconque demande ou argumentation susceptibles d’être examinées. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. A la date d’expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 14 septembre 2025, date à laquelle a été enregistrée leur requête, Mme B… et M. D… n’ont pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens et de conclusions. Par suite, cette requête, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, n’est plus susceptible d’être régularisée et ne peut qu’être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… et de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et M. C… D….
Fait à Nantes, le 17 novembre 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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