Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 févr. 2026, n° 2602219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Viala, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, qu’elle bénéficie d’une attestation temporaire qui expirera le 4 mars 2026, que la décision attaquée l’empêche de poursuivre ses études, d’accéder à des stages ou à des emplois étudiant et plus largement compromet la continuité de son projet de vie en France ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle méconnaît le droit au maintien sur le territoire et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête n° 2602218 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Et en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, il résulte des pièces soumises à la juge des référés que Mme B… est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 5 décembre 2025 au 4 mars 2026. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie, dès lors que la requérante est titulaire d’une attestation qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français jusqu’au 4 mars 2026 et d’y exercer une activité professionnelle. En outre, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir que cette attestation ne sera pas renouvelée le 4 mars 2026. Par ailleurs, si Mme B… soutient que la décision litigieuse l’empêche de poursuivre ses études et d’accéder à des stages ou à des emplois étudiant, elle n’établit pas la réalité de ces allégations par les pièces produites à l’appui de la requête. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris le 4 février 2025.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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