Désistement 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 mai 2025, n° 2503224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. A B, représenté par Me Zambo Mveng, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au renouvellement d’un titre de séjour mention « étudiant », née du silence gardé sur cette demande par le préfet du Nord ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour « recherche d’emploi-création d’entreprise », née du silence gardé sur cette demande par le préfet du Nord ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance ou de renouvellement d’un récépissé, née du silence gardé sur cette demande par le préfet du Nord ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de 5 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il sollicite le renouvellement de son titre de séjour ; la situation d’urgence est établie dès lors que son contrat de travail est suspendu et il est susceptible de perdre son emploi ; il ne peut se déplacer librement faute d’être en possession d’un document de séjour régulier et peut se retrouver privé de liberté à tout moment ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui :
— est dépourvue de motivation faute d’avoir communiqué les motifs de la décision attaquée ;
— méconnaît les dispositions des articles R.431-12 et R.431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 avril 2025 à 11h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Debuissy, greffière :
— le rapport de M. Lassaux, juge des référés ;
— et les observations de Me Zambo Mveng, représentant M. B qui indique que son client entend se désister des conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet du renouvellement de son titre de séjour mention étudiant dès lors qu’il ne poursuit plus d’études à ce jour et souhaite continuer son activité salarié qu’il exerce à temps plein ; il conclut pour le surplus aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, est entré ne France muni d’un passeport revêtu d’un visa D valant titre de séjour. Le 13 juin 2024, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention étudiant. Le 23 septembre 2024, M. B soutient avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention recherche d’emploi-création d’entreprise. Il a également demandé le 7 mars 2025 à ce que le préfet du Nord renouvelle son récépissé de demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions implicite de rejet de sa de demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant », de sa demande de titre de séjour « recherche d’emploi-création d’entreprise » et de sa demande de renouvellement de récépissé ou d’attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour étudiant :
2. Le conseil de M. B, a déclaré que son client se désiste des conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement d’un titre de séjour mention « étudiant ». Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour « recherche d’emploi création d’entreprise » :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction que pour établir l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour mention « recherche d’emploi-création d’entreprise », M. B se borne à produire un accusé réception d’un courrier envoyé le 23 septembre 2024 aux services de la préfecture du Nord sans produire la demande et l’indication des pièces qui auraient été fournies à l’appui de celle-ci. Les attestations de prolongation d’instruction délivrées par les services de la préfecture ne portent pas sur cette demande mais sur celle tendant au renouvellement de la demande de titre de séjour mention « étudiant ». Ces attestations de prolongation d’instruction ne sont donc pas de nature à confirmer l’enregistrement d’une demande de délivrance d’un titre de séjour mention « recherche d’emploi-création d’entreprise », susceptible de faire courir le délai de quatre mois à l’expiration duquel naît une décision implicite de rejet. En l’état de l’instruction, M. B n’établit pas l’existence d’une décision implicite de rejet d’une demande de délivrance d’un titre de séjour « recherche d’emploi-création d’entreprise » dont il pourrait solliciter la suspension de l’exécution et, par suite, de la recevabilité de ces conclusions à fin de suspension.
6. En tout état de cause et à supposer même que cette demande ait été régulièrement déposée et qu’une décision implicite de rejet ait pu naître, cette dernière ne porterait alors pas sur une demande de renouvellement de titre de séjour mais sur une demande de changement de statut pour laquelle la présomption d’urgence est exclue. M. B fait valoir que faute d’avoir bénéficié d’un titre de séjour à compter du 24 février 2025, date d’expiration de la validité de la dernière attestation de prolongation de sa demande de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivrée, il a vu son contrat de travail suspendu. Toutefois, si l’intéressé fait état de la suspension de son contrat de travail, il ne l’établit pas en se bornant à soutenir que le contrat de travail dont il se prévaut est subordonné à la fourniture d’un document attestant de la régularité de son séjour en France. Il ne fournit pas davantage de pièces relatives à sa situation personnelle et financière de nature à établir l’état de précarité qu’il allègue. Enfin Si M. B soutient également qu’il se trouve exposé au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, cette situation n’est pas distincte de celle d’autres demandeurs de titre de séjour. Par suite, le requérant n’établit pas que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle. En l’état de l’instruction, la condition d’urgence requise par l’article L.521-1 du code de justice administrative n’est donc pas remplie.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé :
7. Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l’intéressé a été muni d’un ou de plusieurs récépissés de sa demande en application de l’article R. 431-15-1 du même code, relatifs aux documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2.
8. Il résulte de l’instruction que M. B a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 13 juin 2024. La demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » est réputée avoir fait l’objet d’une décision implicite de rejet née au terme d’un délai de quatre mois suivant le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour réputé complet le 13 octobre 2024. A supposer qu’une demande de délivrance d’un titre de séjour mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » ait effectivement été régulièrement déposée le 23 septembre 2024 comme le prétend le requérant, une décision implicite serait également née au terme d’un délai de quatre mois, soit le 23 janvier 2025.
9. Le récépissé ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l’instruction de sa demande de titre de séjour. L’instruction de la situation de M. B ayant pris fin avec la naissance d’une décision implicite de rejet intervenue le 13 octobre 2024 et au plus le 23 janvier 2025, à supposer qu’une demande de délivrance d’un titre de séjour « recherche d’emploi – création d’entreprise » ait effectivement été régulièrement déposée par le requérant comme celui-ci le soutient, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R.431-12 et R.431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à légalité de ce refus implicite de renouvellement ces documents provisoires.
10. Par suite, ces conclusions à fin de suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait, à Lille, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503224
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