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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mars 2025, n° 2433332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433332 |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice d’une demie-part fiscale supplémentaire prévue par la case T « Parent isolé » et de la décharger en conséquence des cotisations d’impôt sur le revenu mises à sa charge en raison de ce refus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. » Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code, le département des Hauts-de-Seine relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
2. En matière fiscale, le tribunal territorialement compétent est celui du lieu où l’autorité qui a établi l’impôt a légalement son siège. Il résulte de l’instruction que l’imposition litigieuse a été établie par la directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, et par application des dispositions citées au point 1, la requête de Mme B A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par conséquent, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 18 mars 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-2
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