Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 23 déc. 2024, n° 2404023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2024, M. B D doit être regardé comme demandant au juge des référés de :
— Suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision rejetant sa demande d’organisation d’une épreuve de substitution pour le galop d’essai du 7 novembre 2024 ;
— Enjoindre au président de l’université d’organiser une épreuve de substitution.
Il soutient que :
— L’université n’a pris en compte ni sa situation de handicap ni les circonstances particulières et dérogatoires liées à sa situation personnelle ;
— L’université a violé les dispositions relatives à l’organisation des épreuves de substitution.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2024, le président de l’université de Toulon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
— la requête produite présente plusieurs irrégularités substantielles : elle n’indique ni le domicile du requérant, ni le nom et domicile de la partie défenderesse, à savoir l’Université de Toulon (UTLN) ; elle ne contient pas l’énoncé des conclusions soumises au juge, ce qui constitue une lacune importante au regard de l’article R.411-1 précité ; elle n’est pas signée, en violation de la règle générale de procédure rappelée par le Conseil d’État ; les pièces transmises ne comportent aucun intitulé, en violation des dispositions de l’article R.414-5 du Code de justice administrative ;
— en contestant prématurément une note non encore attribuée, et en l’absence de toute décision finale du jury, la requête est manifestement irrecevable ;
— les moyens soulevés ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2403985 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— Le code de l’éducation
— Le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 décembre 2024, M. Harang a lu son rapport et entendu les observations de :
— M. B D ;
— Mme C pour l’université de Toulon.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D est inscrit, pour l’année universitaire 2024/2025, en deuxième année de Licence (L2) de Droit à l’Université de Toulon. L’épreuve contestée, un galop d’essai, s’inscrit dans le cadre du contrôle continu de l’UE « Ressources disciplinaires fondamentales » et, plus précisément, de son élément constitutif, dit A, « Droit administratif ». Cette épreuve constitue donc une partie des évaluations permettant de valider cette A, rendant la présence à cette épreuve obligatoire. Le jour de l’épreuve, M. B D ne s’est pas présenté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence prévoit que : « Lorsqu’un étudiant a des contraintes particulières, et notamment lorsqu’il s’agit d’un étudiant relevant d’un régime spécial d’études prévu à l’article 12 de l’arrêté du 22 janvier 2014 susvisé, il bénéficie de droit d’une évaluation de substitution organisée par les établissements dans des conditions arrêtées par la commission de la formation et de la vie universitaire. ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant, tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence ou la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au président de l’université de Toulon.
Fait à Toulon, le 23 décembre 2024.
Le Vice-président
Juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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